M. [T] [X] a été engagé, en qualité de machiniste receveur, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est contrôlé par la police le 22 avril 2018 à 19h48, après sa journée de travail. Lors de ce contrôle, il se trouve sur la voie publique, à bord de son véhicule, en possession d'un sac contenant de l'herbe de cannabis. À la suite de ce contrôle, une procédure pénale est ouverte, mais elle est classée sans suite par le procureur de la République, qui notifie au salarié le 13 juin 2018 que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Malgré cela, l'employeur de ce dernier, la RATP, décide de le licencier pour faute grave, invoquant les faits liés à la détention de cannabis.
La Cour d'appel de PARIS a annulé le licenciement , estimant qu'il portait atteinte au droit à la vie privée du salarié et que les faits reprochés n'étaient pas liés à ses obligations professionnelles, ordonnant a réintégration du salarié, de le condamner à lui payer une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à sa réintégration effective, outre les accessoires et compléments de salaire, et les indemnités de congés payés afférentes, avec intérêts au taux légal.
La RATP s’est pourvu en cassation que soutenant que si le juge considère que ce fait tiré de la vie personnelle du salarié invoqué au soutien du licenciement ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles et/ou n'a pas engendré un trouble objectif dans l'entreprise, il doit alors déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et lui allouer une indemnité à ce titre, mais il ne peut pas ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise
La Cour de Cassation, au visa des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; qu’en l’espèce la révocation du salarié était fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique, étrangers aux obligations découlant du contrat de travail, ce dont il résultait que le motif de la sanction était tiré de la vie personnelle du salarié, sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'était pas atteint de nullité en l'absence de la violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass. Soc. 25 sept. 2024,.N° 22-20.672.)
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