Âgée de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [Z] et assuré par la société ACM IARD (l'assureur).
Elle a subi, notamment, un important traumatisme crânien. Son état de santé a été consolidé le 3 avril 2019
Mme [L] [O], assistée de sa curatrice, M. [E] [O] et Mme [F] [O], ses parents, ainsi que Mmes [C] et [K] [O], ses soeurs, ont assigné M. [Z] et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, de la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale et de la mutuelle Uneo, en indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’Appel de Besançon Les consorts [a débouter Mme [F] [O] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, alors « que l'hébergement provisoire de la victime par son proche constitue, pour ce dernier, un trouble dans ses conditions d'existence, dont il peut légitimement obtenir l'indemnisation ;
Cette derniére s’est pourvu en cassation en soutenant que sa demande tendant à indemniser spécifiquement le dommage qui en était nécessairement découlé pour elle, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
La Cour de Cassation, ,au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ,a jugé que les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
La Haute Cour juge que la demande formée par un proche de la victime au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ne se confond pas avec l'indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne. (Cass. Civ.II . 10 Octobre 2024.N° 23-11.736.)
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