[ Droit public- voirie - aménagement - collectivités]

 

 

 

L'accès à sa propriété, lorsqu'elle s'opère à partir d'une voie publique est souvent conditionnée par l'aménagement de celle-ci.

Le cas est fréquent où il s'agit de rabaisser le trottoir par la pose d'un accès dénommé "bateau" qui permet la circulation des véhicules.

Parce qu'il s'agit d'une voie publique, il peut être tentant de considérer que cet aménagement ne dépend que de la personne publique gestionnaire de la voie et notamment du point de vue financier.

Or, tel n'est pas le cas.

 

Un droit peu développé mais clair

 

Les trottoirs sont une dépendance de la voie publique et font partie intégrante du domaine public[1].

Si un aménagement qui répond à la satisfaction d'un besoin d'intérêt général doit être opéré, il le sera par la collectivité.

En revanche, il n'y a aucun "droit" pour un particulier à exiger, ni, qu'un aménagement soit créé, ni, qu'il soit à la charge de la collectivité.

La règle est contenue dans l'article L 113-2 du Code de la voirie routière et surtout dans une réponse ministérielle posée par un sénateur le 14 mars 1991[2]. Il en ressort que le droit pose comme principe que le bénéficiaire est tenu de prendre à sa charge les frais de création des ouvrages et de leur entretien.

Le droit n'empêchant pas d'établir des conventions en la matière, il peut être dérogé à cette règle. Toutefois, rien n'oblige une collectivité à y souscrire et elle ne devra pas se laisser impressionner par certains demandeurs qui, par une curieuse inversion de la règle à leur profit, auraient dans l'idée "d'exiger" de procéder à un aménagement aux seuls frais de la personne publique.

 

En pratique une autorisation préalable et deux options

 

La collectivité étant "chez elle", le demandeur doit d'abord solliciter une autorisation d'occupation du domaine du public. Dans celle-ci, il doit décrire la réalisation projetée.

Une fois l'autorisation obtenue, il deviendra un "permissionnaire", c'est-à-dire qu'il aura reçu la permission de procéder à une intervention sur la voie publique.

Par suite, au choix de la collectivité et non pas du permissionnaire, la création de l'ouvrage peut se faire selon deux modalités :

- Soit, la collectivité réalise les travaux. Parce qu'elle a les équipes et/ou qu'elle souhaite veiller à la cohérence d'ensemble d'un secteur ou d'une rue, telles, des voies semi-piétonnes ou pavées. Ceci à la charge finale du riverain demandeur.

- Soit, celui-ci effectue lui-même les travaux, sous réserve d'un contrôle ultérieur de conformité par la collectivité.

Le mieux est de s'adresser auprès de sa mairie et de prendre, au préalable, toutes les informations nécessaires.

A ne pas le faire, le demandeur s'expose à devoir éventuellement opérer une remise en état.

 

                                                                                                           Me Emmanuel LEGRAND

 

 

 

 

 

Cet article peut être repris et utilisé en tout ou partie  à la condition que les références soient mentionnées : auteur, date, titre et site de diffusion. Et, si possible, que j'en sois avert

 


[1] Selon une jurisprudence établie, à titre d'exemple, Conseil d'Etat, 14 mai 1975, n°90899

[2] Question du Sénateur Jean Clouet - Réponse JO Sénat du 14 mars 1991 p 546.