CA LYON, 05 mars 2024, RG n° 21/07342 *

Par cet arrêt, la Cour d'appel de LYON est amenée à apprécier la responsabilité d’un employeur dans la survenance d’un accident du travail dans le cadre d’un contentieux lié à la faute inexcusable.

En la matière, on rappellera la définition d'une faute inexcusable. La jurisprudence se réfère directement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur à l’égard de ses salariés.

Ainsi, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25.021).

Sauf exception, il incombe au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable (Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2022, n° 21-13.494).

S’agissant de la condition relative à la conscience du danger, il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (Cass. civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.376 et 15-20.003).

Par ailleurs, il est jugé qu’en présence de circonstances indéterminées d’un accident du travail, la conscience du danger peut être exclue (Cass. civ. 2ème, 20 mars 2008, n° 07-12.417).

Telle était la problématique qui était soulevée dans l’arrêt commenté.

Au cas particulier, la réalité du fait accidentel ne fait pas débat en ce sens que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous l'autorité de son employeur, à savoir il a chuté sur son lieu de travail.

Les parties s'opposent, en revanche, sur les circonstances dudit accident qui présenteraient, selon l'employeur, un caractère indéterminé et ne sauraient, par suite, entraîner sa faute inexcusable.

Or, sur ce point, la Cour observe que le salarié s'est contredit dans ses déclarations. Sa première version était qu'il avait perdu l'équilibre et chuté d'une échelle alors qu'il voulait accéder à un toit.

Ultérieurement, il a indiqué être tombé directement du toit, celui-ci ne disposant pas de garde-corps.

La Cour conclut que les circonstances de l'accident ne reposent, en réalité, que sur les propres déclarations du salarié. L'attestation d'un témoin qu'il produisait est, pour la Cour, dépourvue de force probante, celle-ci ayant été établie plus de 8 ans après les faits.

Dès lors, le salarié ne justifie pas de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, ses dernières déclarations.

En conséquence, à défaut de connaître les circonstances précises de l'accident du travail litigieux, la Cour déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Cet arrêt met en lumière le régime probatoire prévu dans un contentieux faute inexcusable : sauf exception, la  charge de la preuve repose exclusivement sur le salarié qui doit rapporter les circonstances précises de l’accident du travail.

Maître Florent LABRUGERE

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/ 

Avocat au Barreau de LYON

Droit du travail – Droit de la sécurité sociale

N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.