La Cour d’appel de renvoi, dans son arrêt du 19 décembre 2008 estime que la suite des Misérables ne porte pas atteinte au droit moral de son auteur.

Retour sur cette saga jurisprudentielle qui a fait couler beaucoup d’encre.

  • Rappel des principes applicables

Selon l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle :

« L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (…) »

L’auteur jouit sur son œuvre d’attribut d’ordre patrimonial et moral.

Les droits patrimoniaux recouvrent les droits d’exploitation qu’a l’auteur sur son œuvre. C’est dans l’exercice de ce droit que l’auteur peut interdire à un tiers d’exploiter son œuvre ou l’autoriser par le biais de cessions de droits, moyennant une rémunération pour l’auteur.

Les deux principaux droits d’exploitation sont le droit de reproduction (copie de tout ou partie de l’œuvre sur un support dont on a la maîtrise) et le droit de représentation (représentation dans un théâtre ou au cinéma…).

Il existe d’autres droits annexes tels que le droit d’adaptation invoqué en l’espèce. Nous y reviendrons dans un second temps.

Toutes ces prérogatives sont reconnues à l’auteur durant toute sa vie et 70 ans après sa mort. Passé ce délai, l’exploitation de ces œuvres tombe dans le domaine public. Un tiers pourra donc l’exploiter sans autorisation.

La notion de « droit moral de l’auteur » est quant à elle prévue à l’article L.121-1 du code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que :

« l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Au regard de cette définition, le droit moral est un droit immatériel, opposé aux droits patrimoniaux, qui vise à protéger la personnalité de l’auteur à travers son œuvre.

Il recouvre plusieurs réalités qui se décomposent de la manière suivante : le droit à la divulgation, le droit à la paternité, le droit de repentir et le droit au respect de son œuvre.

Le droit au respect de l’œuvre invoqué dans le cadre du présent litige nous intéresse plus particulièrement. Personne n’a le droit de modifier, supprimer ou ajouter des éléments à l’œuvre initiale sans avoir eu l’autorisation de son auteur.

Contrairement aux droits patrimoniaux, le droit moral est perpétuel. Le droit moral survit après le décès de son auteur et est transmis aux héritiers de manière indéfinie, même si cette œuvre est tombée dans le domaine public.

Ce rappel étant fait, revenons à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 décembre 2008 qui intervient après un renvoi cassation.

  • Objet du litige

Pierre Hugo, héritier de Victor Hugo assigne François Ceresa et les Editions Plon pour avoir publié les ouvrages « Cosette ou le temps des illusions » et « Marius ou le fugitif ».

Il estime que ces ouvrages portent atteinte à l’intégrité des Misérables et ainsi au droit moral de son auteur.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2001 n’a pas fait droit à ses demandes.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 31 mars 2004, réforme ladite décision et condamne les intimés à 1 € de dommages intérêts.

Pour cela, la Cour se réfère aux écrits de Victor Hugo et plus précisément à une note de présentation des Misérables dans laquelle il indiquait :

« le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c’est, d’un bout à l’autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l’injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l’appétit à la conscience, de la pourriture à la vie ; de la bestialité au devoir, de l’enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ : la matière, point d’arrivée : l’âme. L’hydre au commencement, l’ange à la fin. »

La Cour d’appel en déduit donc que les Misérables est une oeuvre achevée, un monument de la littérature mondiale, plus qu’un roman mais une véritable démarche philosophique et politique dont aucune suite ne saurait y être donnée.

Victor Hugo introduisait, pourtant en ces termes, le Congrès littéraire international de Paris en 1878 : Ce que j’écris n’est pas à moi. Je suis une chose publique, ce qui pouvait conduire la Cour d’appel à prendre une décision contraire.

La Cour de cassation tranche le 30 janvier 2007. Son visa : les articles L121-1 et L123-1 du code de la Propriété Intellectuelle et l’article 10 de la CEDH.

Son dispositif est clair :

« la suite d’une oeuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’oeuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l’oeuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié »

« Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l’oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’oeuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité, la Cour d’appel, qui n’a pas ainsi caractérisé l’atteinte au droit moral et s’est déterminée en méconnaissance de la liberté de création, a violé les textes susvisés ».

La Cour d’appel aurait donc dû pour rendre sa décision confronter les œuvres en conflit et vérifier si le contenu de la seconde n’altérait pas le contenu de la première ou vérifier l’éventuelle confusion de paternité.

La Cour d’appel de renvoi du 19 décembre 2008 ne prend pas le contre-pied de la Cour de cassation.

Elle estime au contraire que le droit moral n’est pas un droit absolu.

Les suites ne peuvent être interdites lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public, peu importe la position de l’auteur sur cette question, dès l’instant que le droit à la paternité et le droit à l’intégrité de l’œuvre première sont respectés.

S’agissant du droit à la paternité, nul doute pour la Cour d’appel, “la présentation de la maquette de la première et de la dernière de couverture des ouvrages Marius et Cosette ne peut générer un quelconque risque de confusion dans l’esprit du lecteur non averti sur l’auteur de ces suites“.

S’agissant de l’intégrité de l’œuvre, la Cour d’appel considère que « l’auteur de la suite doit d’être fidèle à l’oeuvre dont il se réclame, doit respecter l’esprit du texte, ce qui n’exclut pas pour autant une certaine liberté d’expression et de conception“. Elle précise qu’il est indifférent que la suite s’exprime dans le même genre ou dans un genre distinct de celui de l’oeuvre dont elle se réclame“.

En l’espèce, elle conclut que la suite proposée ne dénature pas l’œuvre première et rejette ainsi la demande d’indemnisation des héritiers de Victor Hugo.

Mots clefs: droit moral, droit d'auteur, les misérables, victor Hugo