Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d'appel de Lyon confirme l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail. Elle refuse en outre l’expertise sollicitée, et statue sur la charge probatoire gouvernant la présomption d’imputabilité prévue par le code de la sécurité sociale.

La salariée, consultante, a déclaré une chute survenue dans l’agence le 27 janvier 2016. Le certificat médical initial dressé le jour même mentionnait des lésions aux mains et au genou, avec un arrêt jusqu’au 5 février 2016. La caisse a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels. L’employeur a contesté l’opposabilité des arrêts et soins, invoquant notamment des lésions nouvelles au poignet gauche, non mentionnées initialement.

Après un rejet de la commission de recours amiable, le pôle social a confirmé l’opposabilité jusqu’à la consolidation du 29 juin 2016. En appel, l’employeur sollicitait l’infirmation, l’inopposabilité des arrêts non directement et uniquement liés à l’accident, et une expertise sur pièces. La caisse demandait la confirmation de l’opposabilité, et le rejet de toute mesure d’instruction.

La question posée portait sur l’étendue de la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts, y compris pour des lésions apparues postérieurement, et sur les conditions probatoires de son renversement. Elle concernait aussi l’office du juge face à une demande d’expertise, lorsque l’employeur invoque un état antérieur ou une cause étrangère sans pièces déterminantes.

La cour rappelle que "En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité [...] s'étend à toute la durée d'incapacité de travail [...] et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire." Elle précise encore que "De même, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée [...] toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié." Jugeant les éléments versés insuffisants, elle estime que "la présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer y compris aux nouvelles lésions (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661)". Enfin, elle refuse l’expertise car "une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère [...] et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve."

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite