Par application de loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant présenté et agréé ,dispose à l'encontre du maître d'ouvrage ,d'une action directe en paiement, des sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance, si l'entreprise principale est défaillante dans le paiement des prestations .

La présentation est à l'initiative de l'entrepreneur principal, toutefois l'article 14-1 de la loi impose au maître de l'ouvrage, qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non présenté, de mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de son obligations de présentation .

Un maitre de l'ouvrage qui avait négligé de mettre en demeure ,alors qu'il avait constaté sur le chantier la présence d'un sous-traitant non présenté , s'est vu appliquer avec rigueur la règle.

La Cour de cassation a approuvé les Juges du fond , d'avoir rappelé ,d'une part que le maître d'ouvrage, devait remplir les obligations que lui impose l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et que d'autre part, le maître d'œuvre ,devait rappeler à l'entrepreneur principal ,la nécessité de déclarer les sous traitants au maitre de l'ouvrage . (3° Civ- 16 juin 2009-N°08-17.400.)