Après avoir été condamnée par arrêt du 5 novembre 2015 à restituer les chevaux Down Jones, Vomero et Sherky à Mme [N], la Société d'entraînement Robert Collet ( la société d'entraînement) l'a assignée en paiement des frais de pension et d'entraînement de ces chevaux et du cheval Whip and win.

     Un jugement du 21 mai 2019, a admis, pour les frais de pension antérieurs au 6 septembre 2011, la prescription de la demande concernant le cheval Whip and win, écarté la prescription s'agissant des demandes concernant les autres chevaux et condamné Mme [N] à régler diverses sommes à la société d'entraînement à ce titre.

     La Cour d’Appel d’Amiens a déclaré prescrite les demandes en paiement des frais de pension et d'entraînement antérieurs au 6 septembre 2011.

     La Société d'entraînement Robert Collet s’est pourvu en cassation arguant de ce que  les juges du fond ne statuent que sur les prétentions formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes de paiement des frais antérieurs au 6 septembre 2011, quand Mme [N] n'avait pas formulé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de prétentions tendant à ce que les demandes de la société d'entraînement soient déclarées irrecevables comme prescrites ; qu’en statuant ainsi  la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile .

     La Cour de Cassation , au visa de  l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile , a rappelé que la Cour d’Appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ;qu’en l’espèce la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de Mme [N], qui se bornait à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 novembre 2015 ;qu’ainsi  la cour d'appel a violé le texte susvisé.( Cass.Civ.I.24 Avril 2024.N° 23-10.553.)