Le principe du contradictoire constitue un principe cardinal de la procédure française. Mais la Cour de Cassation avait inutilement compliqué le régime de la sanction de la violation de cette règle, en décidant, par arrêt du 28 janvier 2005, que le recours nullité pour excès de pouvoir du juge, était autonome, et que la violation du principe du contradictoire ne constituait pas obligatoirement un excès de pouvoir (Ch. Mixte ; 28 janv. 2005- N° :02-19.153 BC N° :1)

Dans une espèce singulière le juge du fond s'étaient conformé à cette prescription.

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le juge commissaire avait refusé la vente des parts indivises d'un frère au bénéfice de ses deux frères. Sur recours des deux frères, le Tribunal a annulé l'ordonnance du juge commissaire et a autorisé ladite vente, sans avoir informé toutes les parties du recours et sans les avoir toutes convoquées à l'audience.

La Cour d'Appel a rejeté le recours en nullité pour excès de pouvoir, au motif que la violation du principe du contradictoire invoquée n'était pas suffisante, pour caractériser l'excès de pouvoir, se conformant ainsi à la jurisprudence de l'arrêt de la Chambre mixte de 2005.

Par arrêt en date du 16 juin 2009, la Chambre Commerciale censure cet arrêt, au motif que constitue un excès de pouvoir , le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été dument appelé. (Cass. Com ; 16 juin 2009-Jurisdata N° : 2009-048660)

Cet arrêt conforme au bon sens, a rouvert le débat, sur la délicate question de excès de pouvoir résultant de la violation du principe du contradictoire. . A suivre...