L'article 815-9 du Code Civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. (...) ».

Un copropriétaire indivis gêné, par la présence dans la cour commune, d'un véhicule garé fréquemment par l'autre coïndivisaire, en dépit du règlement n'autorisant un stationnement ou un passage que pour les seuls besoins de chargement ou déchargement a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière des référés sur le fondement de l'article précité.

Ce choix procédural est judicieux, car il permet de confier au Juge des Référés, traditionnellement juge de l'évidence, l'examen du litige au fond conformément aux règles de l'indivision.

Méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs au regard de la saisine, la cour rejette la demande en considérant que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie, et qu'il appartient donc au demandeur de saisir le juge du fond.

La censure était encourue, la Cour de Cassation a reproché au juge d'appel, d'avoir oublié, qu'étant saisi sur le fondement des articles 815-9 du Code civil, il devait statuer lui-même en abordant le fond du droit, peu importe que la décision soit rendue en la forme des référés.

Il lui revenait en conséquence, non pas d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite mais d'examiner, si le défendeur pouvait ou non garer son véhicule comme il le faisait eu égard aux droits des indivisaires.

(Cass. 1re civ., 20 mai 2009, n° 07-21.679 et n° 08-10.413, FS-P+B, Larrivière c/ SAS Foncia Chablais : JurisData n° 2009-048333)