L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée dans les conditions fixées par l'article L 2213-1 du Code de la Santé Publique, lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Un enfant est né fin 1996, avec une malformation de l'avant-bras droit non détectée pendant la grossesse, malgré les treize échographies effectuées par deux praticiens différents. Les parents ont assignés les médecins, ainsi que leurs assureurs, en réparation de leurs préjudices propres ainsi que du préjudice causé à leur fille, leur reprochant des examens insuffisamment consciencieux, les privant ainsi de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.

Les parents invoquaient non pas les dispositions du Code de la santé publique français, mais celles du droit israélien qui autorisent le recours à une interruption de grossesse pour motif thérapeutique, dans des conditions plus larges que le droit français, et prétendaient donc avoir été privé de la possibilité de procéder à une interruption de grossesse dans leur pays, puisque la mère était de nationalité israélienne.

Déboutés en appel, ils avaient formé un pourvoi en cassation qui se trouve rejeté par les motifs suivants : " Mais attendu que la mise en oeuvre d'une interruption volontaire de grossesse pour motif médical, requiert que les conditions prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique soient réunies ; que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que

l'affection dont était atteinte l'enfant, bien qu'incurable, présentait le seuil de particulière gravité exigée par le texte, et en a déduit que les époux E. n'avaient perdu aucune chance de procéder à une interruption de grossesse, a par ces motifs légalement justifié sa décision ; (...) et attendu que la perte de chance de recourir à une interruption volontaire de grossesse s'apprécie au regard du droit français seul applicable en l'espèce ; d'où il suit que le grief de la seconde branche est inopérant ;".(Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, n° 08-12.457, FS-D, Épx E. c/ P. et a. : Juris Data n° 2009-049327)