Un syndicat des copropriétaires faisait grief aux juges d'appel d'avoir écarté le moyen tiré de la déchéance de l'action introduite par des copropriétaires, afin d'être autorisé à faire réaliser les travaux sollicités, alors que cette demande avait été formé hors le délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le pourvoi est rejeté. La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel qui a retenu exactement que l'action des époux X, copropriétaires, introduite non pas pour contester la décision dune assemblée générale mais pour obtenir une autorisation judiciaire d'exécuter les travaux projetés malgré le refus opposé, n'est pas soumise au délai de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour de cassation met fin à une hésitation de la jurisprudence, certains juges (Cour d'appel de Paris) assimilant la demande d'un copropriétaire d'obtenir judiciairement une autorisation de travaux refusée par l'assemblée générale en application de l'article 25 b (autorisation de travaux sur les parties communes ou affectant l'aspect extérieur de l'immeuble) à une action en contestation dune décision d'assemblée générale des copropriétaires, soumise au délai de 2 mois de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

En conclusion, la demande d'autorisation judiciaire est une action autonome par rapport à celles qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblées générales.

(Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2009; n° 09-12654 PB)