En l'espèce, une société confie dans le cadre de travaux d'extension des bâtiments de son site, les travaux d'isolation à un locateur d'ouvrage qui met en oeuvre les panneaux isolants réalisés par un fabriquant entre temps liquidé.

La réception est prononcée le 20 décembre 1991.

Les désordres étant en cours de garantie décennale apparus sur ces panneaux, cette société assigne en référé l'entreprise qui a mis en oeuvre les produits et son assureur en juin 1999, lesquels eux-mêmes assignent le fabricant et son assureur.

Par ordonnance en date du 15 septembre 1999, un expert est alors désigné au contradictoire de l'ensemble des intervenants.

Postérieurement au dépôt du rapport, le maître d'ouvrage assigne le 20 novembre 2002 le fabricant aux fins de provision et sollicite la garantie de son assureur.

Dans le cadre de cette procédure, l'assureur du fabricant, pour échapper à sa garantie soutenait que l'action du maître de l'ouvrage à son encontre était prescrite puisqu'il ne l'avait assigné pour la première fois que le 20 novembre 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale.

La cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur du fabriquant recevable écartant ainsi l'argument de prescription invoqué au motif que l'ordonnance de référé rendue le 15 septembre 1999 à l'encontre de la l'assureur de l'entreprise qui a mis en oeuvre les panneaux avait valablement interrompu la prescription en application de l'article 1206 du Code civil, qui dispose que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.

Le pourvoi est a bon droit rejeté au motif :

« qu'ayant exactement retenu que l'article 1206 du Code civil qui dispose que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous s'applique à la solidarité tant conventionnelle que légale et relevé que l'article 1792-4 du Code civil, qui institue au profit du maître de l'ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement est le fondement de l'action de la société SODIAAL, la cour d'appel devant laquelle la SMABTP s'était bornée à soutenir que l'action de la société SODIAAL était irrecevable à l'encontre de son assurée, la société SFIP, comme ayant été engagée postérieurement à l'expiration de la prescription décennale, et qui a, à bon droit, retenu, faisant application des règles de la solidarité passive dans les rapports des co-débiteurs entre eux, que les citations délivrées les 10 et 15 juin 1999 par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société NORISOLEC et de la MMA avaient interrompu la prescription à l'égard de la société SFIP donc de la SMABTP a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ».

(Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075, FS-P+B : JurisData n° 2010-051177)