En l'espèce, plusieurs familles se sont installées sous des tentes dressées sur une aire de jeux, vouée à démolition, d'un ensemble immobilier propriété d'une société d'HLM. Celle-ci sollicite du juge des référés l'expulsion des occupants.

La cour d'appel de Versailles dans un arrêt confirmatif rejette cette demande au motif que « le seul constat de la méconnaissance du droit d'autrui n'établit pas le trouble manifestement illicite obligeant le juge des référés à ordonner des mesures pour y mettre fin ».

Elle souligne notamment que cette occupation temporaire a permis aux familles de disposer d'un hébergement, qu'elle s'est déroulée sans violence, ni dégradation et qu'elle n'entrave pas la libre circulation des occupants. La Société d'HLM forme alors un pourvoi qui est accueilli au visa des articles 809 du Code de procédure civile et 544 du Code civil.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Même en l'absence de violence, l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier justifiée par l'absence de logement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin par le prononcé de l'expulsion des occupants.

(Cass. 3e civ., 20 janv. 2010, n° 08-16.088, FS-P+B, Sté HLM France Habitation c/ Ben Habiba et a. (pourvoi c/ CA Versailles, 16 avr. 2008) : JurisData n° 2010-051180)