Alors qu'il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur un ouvrier maçon, a été heurté, lors du déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion d’une   société de transports, assurée en responsabilité civile, auprès de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia).

    La victime a assigné la société Helvetia et la caisse primaire d'assurance maladie, en indemnisation de ses préjudices, et a ultérieurement appelé en la cause la société Transports.

   Les juges du fond ont condamné l’employeur et la société Helvetia, compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi par le demandeur, et a mis hors de cause l'assureur du véhicule impliqué, la société Allianz IARD.

   La société Helvetia, s’est pourvu en cassation que le champ de l'assurance automobile obligatoire, n'est pas restreint aux accidents de la circulation, au sens de la loi du 5 juillet 1985, et s'étend notamment aux véhicules à l'arrêt et aux accidents causés par les accessoires des véhicules terrestres à moteur.

   La cour de Cassation n’a pas été de cet avis. Elle a jugé que la garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant, n'est pas exclue, lorsque le dommage est susceptible de relever aussi, de la garantie de l'assureur du véhicule manœuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage. (Cass. Civ. 2, 08 mars 2018, N° 17-13554).