Un incendie s'est déclaré dans la salle de spectacle de l'Elysée Montmartre et s’est propagé aux locaux pris à bail et exploités dans le même immeuble par les sociétés Commerciale de Montmartre (SCM) et Alaska Glacière.

            La bailleresse a notifié la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locataires ; les sociétés SCM et Alaska glacière ont assigné la bailleresse et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, en indemnisation des troubles de jouissance subis ;

            La Cour d’Appel de Paris a déclaré recevable mais mal fondée l’action de la société SCM et de la société Alaska glacière contre les assureurs du bailleur. Elle a rejeté les demandes de ces sociétés au motif que la cause de l’incendie est indéterminée de sorte que le bailleur est exonéré de tout dédommagement.

            Les sociétés déboutées se sont pourvues en Cassation faisant valoir que  l’arrêt est rendu au visa de l'article 1719 (ancien) du code civil, qui oblige le bailleur de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, alors  que l'article 1722 (ancien) du code civil est inapplicable, dans la mesure où si ce texte a pour objet de régler le sort du bail indépendamment de toute question de responsabilité et de libérer les parties de tout dédommagement dans le cas où la perte de la chose est due à un cas fortuit, cette condition n'est pas remplie en l'espèce, puisque l'incendie, dont la cause est restée inconnue, a pris dans les locaux de l'Elysée Montmartre, locataire de la SARL 72 ROCHECHOUART , qui, de jurisprudence constante, n'est pas un tiers par rapport au bailleur.

            La Cour de Cassation censure l’arrêt querellé, au visa des articles 1719 et 1722 du code civil, au motif que » l’incendie qui se déclare dans les locaux d’un colocataire et dont la cause n’est pas déterminée, ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie, la cour d’appel a violé le second texte susvisé, par fausse application, et le premier texte susvisé, par refus d’application. » (Cass.Civ. 3° . 12 Juillet 2018. N° 17-20.696.)