Un incendie s’est déclaré dans la grange d’un propriétaire (M. B) assuré auprès de la Mutuelle d’assurance de la ville de Mulhouse (la MAVIM), s’est propagé à celle, voisine, de M. Albert X... , assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), et l’a entièrement détruite, ainsi qu’un tracteur s’y trouvant, propriété de M. Jean-Claude X... ;

        L’assurance ACM, qui avait versé une certaine somme à son assuré, et MM. X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la MAVIM, laquelle leur a opposé la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. B... ;

        La Cour d’Appel de Colmar prononce la nullité du contrat d’assurance au motif que

 « que si l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge, et si l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer toute circonstance nouvelle de nature, soit à aggraver les risques, soit à en créer de nouveaux en rendant ainsi caduques les réponses faites à l’assureur, ces dispositions ne sont pas pour autant exclusives de l’obligation générale de bonne foi prévue par l’article 1134, ancien, du code civil, applicable à tous les contrats, y compris au contrat d’assurance, puis retient que M. B... , auquel avait été transmis par un avenant du 15 octobre 1997 le bénéfice du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par sa mère, a poursuivi l’exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi et a manqué à son obligation de loyauté en s’étant abstenu d’informer l’assureur qu’il détenait dans les lieux un stock d’environ 3,7 tonnes d’armes et munitions, dont 500 kilos encore actives, datant de la première guerre mondiale, qu’il collectionnait, circonstance qui ne pouvait faire l’objet d’une question de la part de l’assureur au regard du caractère illicite de cette détention, alors qu’il ne pouvait ignorer que celle-ci, essentielle pour la définition du risque assuré, aggravait tant la probabilité que l’intensité d’un sinistre, et n’était pas conforme à l’usage habituel d’un immeuble d’habitation ; »

        La Cour de Cassation, au visa des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances, a censuré l’arrêt querellé au motif que la Cour n’a pas constater que l’absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ( Cass.Civ2°.  22 novembre 2018. N°17-26.355)