Dans le cadre d’un litige qui oppose un particulier français au royaume du Maroc, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée à la Cour de Cassation ,en ces termes :

            "Les dispositions des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu’elles excluent qu’un Etat étranger, personne morale étrangère de droit public, puisse se prétendre victime de diffamation commise envers les particuliers, méconnaissent-elles d’abord le droit au recours juridictionnel effectif, ensuite le principe d’égalité devant la justice, et enfin le droit constitutionnel à la protection de la réputation qui découle de la liberté personnelle, tels qu’ils sont respectivement garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?" ;

            La Cour de Cassation a refusé de transmettre la question au Conseil Constitutionnel  au motif que celle-ci ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ,puisqu'aucune des dispositions légales critiquées ne permet à un Etat étranger, pas plus qu'à l'Etat français, d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un Etat ne pouvant être assimilé à un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de cette loi .

            La Cour précise qu’il  n'en résulte aucune atteinte disproportionnée au principe du droit au recours juridictionnel effectif, puisque ces dispositions protègent les responsables et représentants de cet Etat en leur permettant de demander réparation, sur le fondement de l'article 32, alinéa 1er, précité, dans les conditions qu'elles fixent et telles qu'elles résultent de leur interprétation jurisprudentielle, du préjudice consécutif à une allégation ou imputation portant atteinte à leur honneur ou leur considération, de sorte qu’il est opéré une juste conciliation entre la libre critique de l'action des Etats ou de leur politique, nécessaire dans une société démocratique, et la protection de la réputation et de l'honneur de leurs responsables et représentants . (Cass. Crim., 27 mars 2018, n° 17-84.509 : JurisData n° 2018-004697)

            L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de transmettre une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité relative à l’impossibilité pour un État étranger d’agir en diffamation sur le fondement de l’article 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

            Pour la Cour de cassation, ces dispositions sont bien applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, mais il a déjà été jugé que la question ne présente pas un caractère sérieux. En effet il ne résulte pas des textes invoqués une différence de traitement entre l’État français et les États étrangers qui ne peuvent, ni l’un, ni les autres, agir sur leur fondement. (Cass. Ass. Plén., 17 déc. 2018, n° 18-82.737).