Une patiente est décédée après avoir été hospitalisée la veille, pour une affection diagnostiquée comme une gastro-entérite. Sa famille a saisi en avril 2010, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI). Celle-ci, a rendu un avis en janvier 2011, concluant à un défaut de prise en charge par différents professionnels de santé.

      Le 22 septembre 2011, les parents et le frère de la victime, ont déposé plainte contre personne non dénommée, auprès du procureur de la République, pour homicide involontaire ; celui-ci a ordonné une enquête le 5 avril 2012, puis l’ouverture d’une information le 11 mars 2015 ; que les plaignants se sont constitués partie civile le 8 décembre 2016 ;

       La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, et déclaré la prescription de l’action publique acquise ,aux motifs qu’aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment des faits, la prescription de l’action publique en matière de délit était de trois années révolues ; que la plainte adressée par les au procureur de la République s ne constitue pas un acte de poursuite ou d’instruction au sens de l’article 7 du code de procédure pénale et n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription de l’action publique ; que la prescription était acquise à la date du 17 décembre 2011, soit avant le 5 avril 2012, date de transmission par le parquet d’Arras à la gendarmerie d’Arras d’un soit transmis aux fins d’enquête, premier acte interruptif de prescription .

       La chambre Criminelle a soulevé d’office le moyen soumis à la discussion des parties, pris de la violation des articles L. 1142-7 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale.

En effet l’article L 1142-7 du Code de la santé publique, en son dernier alinéa dispose que : - « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. »

      Et l’article 593 du Code de Procédure Pénale dispose que «  les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. »

        La Haute Cour a reproché à , la chambre de l’instruction, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu et déclarer les faits prescrits, d’avoir  énoncé qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans les trois ans qui ont suivi le jour du décès de la victime, , la plainte de ses parents auprès du procureur de la République, en date du 22 septembre 2011, n’ayant pas le caractère d’un acte interruptif de la prescription de l’action publique, tandis que le premier acte interruptif n’est intervenu que le 5 avril 2012 ; alors qu’en prononçant par ces seuls motifs, sans s’expliquer sur les conséquences sur le délai de la prescription de l’action publique de la saisine de la CRCI par les parents de la victime, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision .(Cass.Crim.N°15 janvier 2019 18-82.235.)