Mme X.… a été victime le 3 juillet 2014 d’un accident du travail, est prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).

          La Caisse a refusé de l’indemniser au titre de son arrêt de travail entre le 7 juillet et le 6 août 2014, au motif que le certificat d’arrêt de travail est nul, car ayant été délivré par le médecin traitant, sans examen médical physique préalable.

            Mme X... a saisi d’un recours le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS.)Ce dernier a fait droit à sa demande en retenant  que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant, et établi en l’absence de consultation physique, à la date du 7 juillet 2014, n’exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l’incapacité physique de Mme X..., dès lors que cet arrêt de travail s’insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l’incapacité physique de Mme X... médicalement constatée, pour chacun d’eux, au sens de l’article L. 321-1, 5° du code de la sécurité sociale .

         La Cour de Cassation censure cette décision au visa des articles L. 433-1 et R. 433-13 du code de la sécurité sociale, et l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ,aux termes desquels la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières, qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail  et  que cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré,  qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat .

        La Haute Cour en a déduit, que la censure était inévitable puisqu’il l résultait des constatations du tribunal, que le certificat médical constatant l’incapacité physique de la victime à reprendre son travail n’avait pas été précédé d’un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat. ( Cass.Civ.2°. 14 février 2019 N° 18-10.158.)