Un article annoncé en pleine page de couverture sous le titre « Arnaud M. et Aurélie F. Love story à San Francisco » a été publié dans le numéro 3408, daté du 17 septembre 2014, du magazine Paris Match, édité par la société Hachette Filipacchi associés (HFA). Cet article, illustré par quatre photographies des intéressés se promenant dans les [...], rapportait le séjour « en amoureux » des deux anciens ministres, vingt jours après leur démission conjointe du gouvernement.

            Estimant que cette publication portait atteinte à sa vie privée et au droit dont il dispose sur son image, M. Arnaud M a assigné la société HFA, aux droits de laquelle vient la société L. média news (la société L.), pour obtenir réparation de son préjudice moral.

            La Cour d’Appel de Versailles La société L. fait grief à l'arrêt de condamner la société HFA à payer à M. M. la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice causé par la publication du numéro 3408 du magazine Paris Match et, en conséquence, de lui interdire, sous astreinte, de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies litigieuses,

            La société HFA se pourvoit en cassation, et le pourvoi est rejeté au motif que le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne, et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

            La Cour a :

                                   -rappelé  la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle,  la vie amoureuse et sentimentale d'une personne présente, en principe, un caractère strictement privé et, s'il existe un droit du public à être informé, droit qui est essentiel dans une société démocratique et peut même, dans des circonstances particulières, porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain lectorat sur les détails de la vie privée d'une personne ne sauraient, quelle que soit la notoriété de cette personne, passer pour contribuer à un quelconque débat d'intérêt général pour la société (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n 40454/07, §§ 99 et 100).

                                   -affirmé que l'atteinte portée à la vie privée d'une personne publique ou au droit dont elle dispose sur son image ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si le sujet à l'origine de la publication en cause relève de l'intérêt général et si les informations contenues dans cette publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur ce sujet.

                                   - jugé qu’en l’état des constatations et appréciations de l’espèce, la Cour d'Appel a retenu, à bon droit, que, bien que la démission conjointe de Mr Arnaud M. et de Mme Aurélie F.  ait constitué un sujet d'intérêt général, l'article litigieux était consacré à la seule révélation de leur relation amoureuse et à leur séjour privé aux Etats-Unis, de sorte qu'il n'était pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet. Elle en a exactement déduit que cet article, illustré par des photographies prises à l'insu des intéressé, avait porté atteinte au droit de Mr Arnaud M. au respect de sa vie privée et de son image. ( Cass.Civ.1°. 11 Mars 2020 .N° 19-13.716.)