La législation applicable dispose l’avocat qui n’a pas cotisé au minimum 60 trimestres ne peut percevoir la retraite de base à taux plein des avocats mais ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

            Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 13 février 2020 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

            Le requérant reproche à ces dispositions de soumettre à des modalités de calcul différentes la pension de retraite bénéficiant aux avocats au titre de leur régime d'assurance vieillesse de base, selon la durée de cotisation dont ils peuvent justifier auprès de la Caisse nationale des barreaux français. En effet, lorsque cette durée est supérieure ou égale à celle déterminée en application de ces dispositions, la pension versée aux avocats est calculée en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français alors que, en deçà du seuil requis, elle se limite à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

                Le requérant en déduisait que ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

                 Le Conseil Constitutionnel a jugé qu’ « en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les avocats à poursuivre des carrières suffisamment longues pour garantir le financement de leur propre régime d'assurance vieillesse et éviter ainsi que les pensions de retraite versées à ceux qui ne justifient pas d'une durée d'assurance minimale ne grèvent trop lourdement les ressources de la Caisse nationale des barreaux français. Dès lors, la différence de traitement contestée est justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport avec l'objet de la loi, qui est d'assurer l'équilibre financier de ce régime de retraite….. le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté…….les dispositions de l'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, qui n'entraînent aucune privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Par conséquent, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution. » (Cons. const., 20 mai 2020, n° 2020-840 QPC ; V. Retraite des avocats : le Conseil constitutionnel valide la « clause de stage »).

                  Un avocat a sollicité la liquidation de sa pension de retraite auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Il a obtenu une allocation du minimum vieillesse à la place d’une pension de retraite, au motif qu’il ne justifiait pas d’une durée d’assurance minimale de 60 trimestres

                La Cour de cassation a relevé d’office la question de la conformité du dispositif de durée minimale de cotisations de 60 trimestres pour bénéficier du taux plein de la retraite de base, au Protocole additionnel n° 1 à la Convention EDH (art. 1er) qui garantit le droit au respect des biens.

            Elle a ensuite jugée qu’un régime de retraite contributif doit garantir un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les contraintes financières de ce régime et les droits à pension des assurés ; que ce dispositif porte une atteinte excessive au droit au respect des biens ; que s’il  contribue à l’équilibre financier du régime de retraite de base des avocats , il ne garantit pas une proportion raisonnable entre les cotisations versées et l’allocation du minimum vieillesse perçue ;que ce  dispositif est contraire au Protocole additionnel .(Cass. Civ.II°12 mai 2021.N°19-20.938.)