M. C. a été condamné, par un arrêt infirmatif, à payer une certaine somme à Mme B. au titre de l'inexécution d'obligations contractuelles. Cet arrêt, qui comportait d'autres chefs de dispositif faisant grief à d'autres parties, a été cassé en ses seules dispositions condamnant M. C. au profit de Mme B..

            Mme B. a déposé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine à l'encontre de M. C..

            La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a prononcé la nullité de la déclaration de saisine, et a dit que la cour d’appel n'est pas valablement saisie, car la déclaration de saisine ne mentionnait pas, dans le cadre de la procédure de renvoi après cassation, les chefs du jugement critiqués, bien que la cassation partielle n'ait porté que sur un seul chef de dispositif.

            La Cour de Cassation, à nouveau saisie , a confirmé qu’à peine de nullité ,la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel par l'article 901, alinéa 1 , 4, du code de procédure civile.

            Mais la Haute Cour précise, au visa de l'article 114 du code de procédure civile , qu l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation , ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que s'il est justifié d'un grief.

            L’arrêt attaqué est censuré pour ne pas avoir rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vice de forme affectant la déclaration de saisine avait causé un grief à M. C., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. (Cass. CivII.15 avr. 2021.N° 19-20.416. JurisData n° 2021-005382.)