Employé par la société Schindler depuis le 10 octobre 1994, en qualité de technicien de maintenance, a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, prévues par le règlement intérieur entré en vigueur le 5 septembre 1983, et modifié en 1985, pour n'avoir pas respecté les règles de sécurité figurant dans le manuel de sécurité et la fiche de consignes C8.

            Le Conseil de Prud’hommes a déclaré inopposable le règlement intérieur au motif qu’il aurait été modifié sans que les conditions de formes initiales d’adoption n’aient été respectées

            L’Employeur a soutenu devant la Cour de Colmar  qu’il n’était  pas tenu de consulter les institutions représentatives du personnel lorsque les modifications du règlement intérieur résultent exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle il est dans l'obligation de se conformer ; qu'au cas présent, la société Schindler faisait valoir que les modifications qu'elle avait apportées au règlement intérieur en 1985 résultaient exclusivement d'une injonction de l'inspection du travail à laquelle elle s'était conformée, en sorte qu'elle n'avait pas à consulter les institutions représentatives du personnel.

            La Cour d’Appel de Colmar a annulé les sanctions disciplinaires notifiées au salarié, et a dit  que les sanctions devront être retirées du dossier individuel du salarié et qu'il sera interdit à l'employeur d'y faire référence, et a  de déclaré le règlement intérieur inopposable au salarié.

             La Cour de Cassation au visa de l'article L. 122-36, alinéa 1 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article L. 122-37 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et antérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 , a jugé que les modifications apportées au règlement intérieur initial, , résultaient uniquement des injonctions de l'inspection du travail auxquelles l'employeur ne pouvait que se conformer sans qu'il y ait lieu à nouvelle consultation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass. Soc.. 23 juin 2021.N° 19-15.737. Juris Data N° 2021-009786.)