Devant un Tribunal d’instance, une partie qui avait présenté des écritures, avaient sollicité plusieurs renvois. A l’audience fixée pour les plaidoiries les parties ont déposé leurs dossiers sans présenter d’observations orales.

        Le Tribunal a retenu qu'en vertu de l’article 446-1, devant le tribunal d'instance la procédure est orale et que l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier ;qu’en conséquence les demandes formulées par écrit par Mme [P], mais non soutenues oralement, seront déclarées irrecevables.

        La Cour de Cassation ,au visa de  l'article 446-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile , régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit, a jugé qu’en l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, satisfait aux prévisions de ce texte, la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée ;qu’en statuant différemment , le tribunal a violé le texte susvisé.( Cass. Civ.II°. 1er juillet 2021.N°20-12.303. Juris Data N° 2021-010513.)