M. et Mme B., aux droits desquels viennent MM. Thierry G., Philippe D., Pierre D. et Gérard B. (les consorts B.), ont donné en location à Mme B., aux droits de laquelle vient la société Pharmacie 2000, des locaux à usage de pharmacie situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

            Le bail porte notamment sur le lot n 7 auquel est attachée la jouissance exclusive d’une cour, partie commune, située derrière le bâtiment.

            A été installé un dispositif empêchant la société Pharmacie 2000 d’accéder à la cour en automobile.

            Le 11 décembre 2014, la société Pharmacie 2000 a assigné les consorts B. aux fins de les voir condamner à lui remettre la clé du dispositif et à lui payer des dommages et intérêts.

            La Cour d’Appel de Versailles a jugé que le droit de jouissance privative forme une composante du lot de son titulaire mais peut en être dissocié et cédé et qu’il ressort des termes mêmes du bail souscrit par les parties que les bailleurs initiaux, aux droits desquels vient l’indivision B., n’ont pas entendu conférer à leur locataire ce droit d’usage privatif qu’ils détiennent sur la cour de l’immeuble,

            La société Pharmacie 2000 s’est pourvu en cassation en soutenant qu’un lot de copropriété auquel est rattaché un droit de jouissance privative sur une partie commune ne peut être cédé ni loué sans ce droit.

            La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif qu’un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot ; qu’en l’espèce que la cour d’appel a retenu souverainement qu’il ressortait des termes mêmes du contrat de bail, que les bailleurs n’avaient pas entendu conférer à leur locataire le droit de jouissance sur la cour de l’immeuble. (Cass. Civ .III°. 23 Septembre 2021. N° 20-18.901.)