La locataire a assigné la bailleresse en opposition au commandement de payer, en annulation du bail commercial, et en indemnisation de son préjudice.

             En appel, la bailleresse a sollicité, à titre reconventionnel et subsidiaire, une indemnité d’occupation.

            La Cour d’ Appel de Paris , après avoir considéré que la SCI avait commis une faute en consentant un bail sur un local impropre à sa destination et en n'attirant pas l'attention du preneur sur l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux usées, a jugé que le préjudice en lien avec cette faute était constitué par l'engagement, par la société Atelier de Marrakech, de dépenses pour démarrer son exploitation ; qu'elle a alloué à ce titre, notamment, la somme de 100 000 euros correspondant au montant emprunté par la société Atelier de Marrakech pour financer les dépenses afférentes aux travaux d'aménagement, à l'amélioration et à la réparation du fonds de commerce.

            La Cour a également jugé également que le locataire qui, pour une raison indépendante de sa volonté, n'a pu bénéficier de la jouissance des lieux loués, en raison de leur caractère inexploitable, n'a pas à verser d'indemnité d'occupation.

            La Cour de Cassation, sur le premier moyen au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice , rappelle que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, qu’ainsi la Cour d’Appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, le montant des dépenses réelles financées par le prêt .N’ayant pas procéder comme indiqué ,la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

            Mais sur le deuxième moyen ,au visa de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 la Haute Cour a jugé qu’en cas d'annulation d'un bail pour un motif étranger au comportement du preneur, l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux, et qu’en l’espèce le locataire qui n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle,  n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.( Cass.Civ.III°.03 Novembre 2021.N° 20-16.334.)