Par deux décisions rendues à quelques jours d'intervalle en ce mois de septembre 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation prend le soin de rappeler que sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n'a pas de recours contre l'employeur de celle-ci.
L'une de ces deux décisions est également l'occasion de rappeler qu’en matière d'accident du travail la liquidation des préjudices de la victime peut ne pas se limiter aux seuls préjudices indemnisables tels que prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale mais peut permettre une réparation complémentaire aux fins de réparation intégrale des préjudices conformément au droit commun.
Cela est en effet possible conformément aux dispositions de l'article L. 454-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui dispose que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 septembre 2024, 21-25.000, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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