Par cette décision du 30 mai 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, considère comme recevable, la demande d’expertise et d’indemnisation devant la Civi formulée par la représentante légale d’une victime d’un syndrome du bébé, secoué, même si l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié, et même si la procédure pénale n’est pas allé à son terme.
La cour de cassation considère ainsi qu’au regard des recommandations de la haute autorité de santé, le syndrome du bébé secoué doit être considéré comme établi dès lors que la victime ou son représentant légal établisse l’absence de maladie affectant le métabolisme de l’enfant et l’absence de traumatisme accidentel très clair, tout en constatant, à l’inverse, un hématome sous dural multifocal et des hémorragies rétiniennes Quelles qu’elles soient.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22-23.027, Publié au bulletin.
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