Il existe un monument historique dont personne ne possède le sol : la sépulture. Trois droits s'y superposent sur quelques mètres carrés. Le sol du cimetière reste une dépendance du domaine public communal, la famille ne détient sur l'emplacement qu'un droit réel immobilier tiré de la concession au sens de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, et elle est en revanche pleinement propriétaire du caveau, de la stèle ou de la chapelle qu'elle y a fait édifier. Un bien privé, posé sur un terrain public, en vertu d'un droit réel.

Deux décisions récentes en tirent des conséquences opposées et parfaitement cohérentes. Le Conseil d'État a jugé le 2 juillet 2021 qu'un monument funéraire érigé sur un caveau lui servant de fondation doit être regardé globalement comme un bâtiment, donc comme un immeuble par nature : les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne pouvant être inscrits qu'avec son consentement, à la différence des immeubles, la qualification prive la famille de tout droit de veto sur la protection. Le Tribunal des conflits a jugé le 2 juin 2025 que ces mêmes monuments sont l'accessoire de la concession, de sorte que leur destruction par une commune relève du juge administratif tant que la concession subsiste.

Pour une analyse complète du régime comprenant notamment les obligations pesant sur les travaux d'un monument inscrit, la subvention plafonnée à quarante pour cent de la dépense effective, la limite posée par le Conseil d'État à une protection « en totalité » et la procédure de reprise pour état d'abandon, dépourvue de tout filtre patrimonial, consultez notre guide sur la sépulture, la chapelle funéraire et le monument de cimetière protégés.