NON : l’article R.612‑1 du Code de justice administrative (CJA) ne crée pas des causes d’irrecevabilité autonomes : il organise le traitement procédural des irrecevabilités régularisables, qu’elles soient formelles (ministère d’avocat, production de la décision et des copies, téléprocédures, élection de domicile) ou matérielles (intérêt pour agir, respect de certaines formalités préalables), en imposant au juge une invitation à régulariser avant rejet, sauf lorsqu’il est juge d’appel ou de cassation et que l’obligation méconnue figurait dans la notification de la décision attaquée.
Les principales tensions portent sur la qualification de l’irrecevabilité (régularisable ou non, limité au délai de recours ou couvrable « en cours d’instance ») et sur le respect des formalités de mise en demeure et d’information, dont la méconnaissance entraîne l’irrégularité de l’ordonnance de rejet ; pratiquement, la cause d’irrecevabilité ne se cristallise qu’au terme d’un délai de régularisation correctement notifié, qui, dans certains cas (aide juridictionnelle, contentieux sociaux, stationnement payant), fait l’objet d’aménagements spécifiques.
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Point clé |
Référence |
Règle applicable |
Conseils pratiques |
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Distinction des catégories de requêtes manifestement irrecevables (couvertes / régularisables / insusceptibles) |
Seules les irrecevabilités régularisables après délai de recours nécessitent invitation à régulariser avant rejet par ordonnance. |
L’analyse de la cause d’irrecevabilité détermine si une invitation à régulariser est exigée avant le rejet. |
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Défaut de ministère d’avocat et mise en demeure de régulariser |
(Article R431-2 du Code de justice administrative; CAA Nancy, 2 septembre 2025, 25NC01099; Conseil d'État, 11 octobre 2006, 282107) |
Le défaut d’avocat est une irrecevabilité régularisable via mise en demeure, éventuellement interrompue par une demande d’aide juridictionnelle. |
La régularisation par avocat dans le délai de mise en demeure conditionne la recevabilité de la requête. |
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Défaut de production de la décision attaquée ou des copies requises |
(Article R411-3 du Code de justice administrative; CAA Paris, 24 mars 2023, 22PA05215; CAA Nancy, 30 novembre 2006, 05NC00140) |
L’absence de décision ou de copies est une irrecevabilité relevant de R.612‑1, régularisable dans le délai fixé, puis insusceptible de couverture. |
La production des pièces et copies dans le délai prescrit assure la recevabilité et évite une irrecevabilité définitive. |
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Défaut d’intérêt pour agir ou de formalité R*600‑1 en urbanisme |
(Conseil d'État, 14 octobre 2021, 441415; Conseil d'État, 14 octobre 2015, 374850; Article R*600-1 du Code de l'urbanisme) |
L’intérêt pour agir et certaines formalités préalables sont régularisables lorsque le juge invite à préciser les éléments nécessaires et informe des conséquences. |
La justification détaillée de l’intérêt pour agir et des formalités préalables dans le délai demandé conditionne la recevabilité du recours urbanisme. |
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Régimes spéciaux de régularisation (contentieux sociaux, stationnement payant, téléprocédures) |
(Article R772-6 du Code de justice administrative; Article R2333-120-39 du Code général des collectivités territoriales; CAA Bordeaux, 29 août 2017, 17BX01399) |
Des textes particuliers imposent une information renforcée et des délais spécifiques pour régulariser ou contester l’irrecevabilité, parfois assortis d’une présomption de renonciation. |
Le respect des invitations de régularisation et des exigences techniques propres à ces contentieux conditionne la poursuite de l’instance. |

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