EN BREF : la légalité d’un arrêté municipal interdisant le burkini ou toute tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse sur les plages est strictement encadrée : la mesure ne peut être fondée que sur des considérations d’ordre public (sécurité, hygiène, décence), doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances locales, et surtout justifiée par des risques avérés de troubles à l’ordre public, ce qui exclut les interdictions générales motivées par la visibilité religieuse, la laïcité ou un contexte national de tension.


Les décisions des juridictions administratives montrent une ligne majoritaire hostile à ces arrêtés, sauf hypothèse de troubles graves, récents et localisés, assortie d’une interdiction limitée dans le temps et l’espace, comme dans l’affaire Sisco (CAA Marseille, 3 juillet 2017, 17MA01337); cette jurisprudence impose, pour toute rédaction ou défense d’un tel arrêté, de documenter de façon précise les risques concrets d’atteinte à l’ordre public et de calibrer la mesure au plus juste pour éviter la qualification d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

Dans l’affaire Sisco, la cour administrative d’appel de Marseille a admis la légalité d’un arrêté du maire de Sisco interdisant le port de tenues vestimentaires manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse sur les plages de la commune, dans un contexte de troubles graves (CAA Marseille, 3 juillet 2017, 17MA01337).

Le juge relève une violente altercation entre familles d’origine maghrébine (femmes en hijab ou burka sur la plage) et habitants, ayant nécessité l’intervention d’une centaine de CRS et gendarmes pour éviter un lynchage, entraînant hospitalisation de cinq personnes, incendie de véhicules, et une manifestation tendue le lendemain.

Ces faits, par leur nature et leur gravité, ont été jugés susceptibles de faire apparaître des « risques avérés » de troubles à l’ordre public justifiant l’interdiction, limitée dans le temps (jusqu’au 30 septembre 2016) et aux seules plages de la commune.

La cour souligne que la mesure n’est ni imprécise ni disproportionnée et qu’une mesure moins contraignante (simple présence de gendarmerie) n’aurait pas permis d’atteindre le même objectif, écartant l’allégation de détournement de pouvoir.

Le juge admet ainsi que, malgré une atteinte grave à la liberté de se vêtir conformément à ses convictions religieuses, la mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée aux nécessités de l’ordre public, compte tenu des circonstances locales exceptionnelles.

Cette décision, de rang inférieur au Conseil d’État mais cohérente avec le standard de « risques avérés », montre qu’un arrêté anti‑burkini peut être légal si les conditions factuelles sont extraordinairement graves et localisées, et si l’interdiction est strictement circonscrite dans le temps et l’espace pour répondre à ces troubles.

En résumé :

Point clé

Règle / enseignement

Référence

Conseils pratiques

Pouvoir de police du maire sur les plages

Le maire peut réglementer l’accès aux plages et la baignade uniquement pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la décence, dans un cadre de liberté d’accès au rivage.

(Article L2213-23 du CGCT) ; (Article L321-9 du Code de l'environnement)

Toute interdiction vestimentaire sur les plages se fonde sur des motifs d’ordre public liés à la baignade, non sur la laïcité ou la neutralité.

Standard « adaptée, nécessaire, proportionnée » et « risques avérés »

Les mesures de police doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux seules nécessités de l’ordre public et justifiées par des risques avérés de troubles.

(CE, 26 août 2016, 402742) ; (CE, 17 juillet 2023, 475636) ; (CE, 26 septembre 2016, 403578)

Un arrêté anti‑burkini doit reposer sur des troubles concrets et récents, démontrés, et être calibré de façon minimale pour répondre à ces troubles.

Protection des libertés religieuses et interdiction des discriminations

La liberté de manifester sa religion ne peut être restreinte que par des mesures nécessaires à la sécurité, l’ordre, la santé ou la morale publiques, et toute discrimination fondée sur la religion est interdite.

(Article 9 de la Convention EDH) ; (Article 1 loi n° 90‑615) ; (TA Nice, 3 juillet 2023, 2303192)

Une interdiction visant en pratique les femmes musulmanes en burkini doit être justifiée par des éléments objectifs de sécurité ou d’ordre public, sous peine de discrimination et d’atteinte aux libertés.

Cas de Sisco : troubles graves et mesure ciblée

Une interdiction temporaire et locale des tenues religieuses peut être admise en présence de troubles graves et avérés, si elle est strictement limitée dans le temps et l’espace et apparaît indispensable.

(CAA Marseille, 3 juillet 2017, 17MA01337)

En cas de rixes graves ou tensions majeures, la légalité d’un arrêté ciblé dépend de la gravité des faits et de la limitation temporelle et géographique de la mesure.

Distinction plages / services publics (piscines, écoles)

Sur les plages, aucune norme spéciale n’impose la neutralité des usagers, contrairement aux piscines (neutralité du service public) et aux établissements scolaires (interdiction des tenues ostentatoires).

(CE, 21 juin 2022, 464648) ; (TA Grenoble, 25 mai 2022, 2203163) ; (Article L141‑5‑1 du Code de l'éducation) ; (CE, 7 septembre 2023, 487891)

Il est nécessaire de distinguer les plages, où les usagers restent libres de manifester leurs convictions religieuses sous réserve de l’ordre public, des services publics soumis à des règles spécifiques de laïcité.