Le juge n’est pas lié par le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert. Un rappel bienvenu de la Cour de Cassation. (Cass.Civ.1ère 28.01.2026 n°24-22.923)

 

La solution rappelée par cet arrêt est bienvenue tant il est fréquent que l’évaluation de ce poste de préjudice par l’expert ne tienne compte que des seules séquelles physiologiques laissant à la marge les autres composantes du déficit fonctionnel permanent.  Mais, elle s’inscrit dans le prolongement d’une règle plus générale à savoir que le juge n’est pas une chambre d’enregistrement d’un rapport d’expertise.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

A la suite d’une adénomectomie prostatique, le patient a présenté des complications et a dû subir une prostatectomie radicale complétée par la pose d’un sphincter artificiel.

Après que la CCI ait rendu un avis d’incompétence, la victime a initié une instance à l’encontre de l’ONIAM en application de l’article L 1142-22 du code de la santé publique.

La Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté sa demande considérant que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale n’étaient pas remplies dès lors que l’expert avait retenu un taux de DFP de 10 % et qu’elle n’avait pas le pouvoir de le modifier. (arrêt du 29 octobre 2024)

Cette solution est censurée par la Cour de Cassation qui rappelle, au visa des articles 4 du code civil et L 1142-1 II du code de la santé publique que :

« 7. Il s'en déduit qu'il incombe au juge, saisi d'une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale de préjudices consécutifs à la survenue d'un accident médical non fautif, de déterminer, au vu de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, sans être lié par des constatations et conclusions expertales et, le cas échéant, après avoir ordonné une autre mesure d'expertise, si les conditions d'une telle indemnisation sont réunies.


8. Pour rejeter les demandes d'indemnisation, l'arrêt retient, s'agissant de la condition de gravité, que l'expert désigné par la CCI a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % et que le juge n'a aucun pouvoir de modifier un taux de déficit fixé par expertise, son pouvoir d'appréciation ne portant que sur le montant du préjudice indemnisable.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés. »

Cette solution n’est qu’un rappel des dispositions plus générale de l’article 246 du code de procédure civile.

Or, pour pouvoir solliciter le bénéfice de la solidarité nationale, il appartient notamment à la victime de justifier que l’accident médical non fautif soit à l’origine d’un taux AIPP supérieur à 24 %.

Aux termes du rapport rendu dans le cadre de la procédure CCI, l’expert avait fixé un taux de 10 %  (l’arrêt ne précise par les critères d’évaluation retenu) privant ainsi la victime d’une quelconque indemnisation.

Pour rappel, le déficit fonctionnel permanent doit être évalué au regard :

  • De l'atteinte aux fonctions physiques et psychiques,
  • Des souffrances endurées à titre permanent,
  • De la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.

Bien souvent, le taux est fixé suivant le barème du concours médical qui n’évalue que les seules séquelle physiologiques ; l’expert se contentant alors de préciser que le dit taux tient toutefois compte des douleurs post consolidation et des gênes rencontrées par la victime dans ses conditions d’existence sans les expliciter.

Il est donc heureux que le rôle du juge ne se limite pas à homologuer un rapport sans répondre aux arguments soulevés par les parties..

Cette solution est le prolongement d’une règle plus générale sur l’office du juge au regard du rapport d’expertise. Ainsi, dans un arrêt du 25 novembre 2025, la Chambre Criminelle a cassé l’arrêt rendu par une cour d’appel qui se contentait d’entériner le rapport d’expertise sans répondre aux conclusions de la partie civile qui le critiquaient, ni prendre en compte les éléments produits par celle-ci. (pourvoi n°25-81.283)