Accident de la circulation : l’autorité de la chose jugée et la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal sur les postes de préjudices réservés. Cass. Civ.2ème 12.02.2026 n°24-17.005
Victime d’un accident de la circulation survenu en 2011, la victime a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en indemnisation dont le jugement a été confirmé par la Cour de Versailles retenant le principe d’un droit à indemnisation à hauteur de 50 % en raison de la faute de la victime (arrêt du 30 mai 2024). Parallèlement, une expertise a été ordonnée.
L’assureur a formé un pourvoi en ce qu’il a été jugé que les sommes allouées au titre des PGPF, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent devaient porter intérêts au double du taux légal.
L’assureur soutenait que le tribunal s’étant déjà prononcé sur la mise en œuvre de la sanction énoncée à l’article L 211-13 du code des assurances, l’autorité de la chose jugée s’étendait aux postes de préjudices qu’il avait réservé et sur lesquels le doublement de l’intérêt ne pouvait s’appliquer.
Cet argumentaire est rejeté par la Cour de Cassation qui, pédagogiquement, rappelle les règles applicables à savoir :
- Une offre d’indemnité doit être faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ;
- Cette offre peut revêtir un caractère provisionnel dans le cas où l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident ;
- Dans ce cas, l’offre définitive doit être formulée dans les cinq mois suivant l’information de la consolidation.
A défaut de respecter ces délais, les sommes allouées à la victime sont doublées du taux de l’intérêt légal :
« Selon l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
7. Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
8. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, l’assureur n’avait formulé aucune offre à la victime sur les postes de préjudices réservés.
La Cour de Cassation considère ainsi que le tribunal, saisi des demandes portant sur les postes réservés, peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, faire application de la sanction prévue à l’article 211-13 du code des assurances à compter de la date retenue par le premier jugement :
« 10. La cour d'appel, qui a constaté que l'assureur n'avait pas présenté d'offre provisionnelle sur les postes réservés de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la première branche du moyen, que les sommes allouées au titre de ces trois postes de préjudice porteraient intérêts au double du taux de l'intérêt légal. »
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la lignée des arrêts rendus sur le respect des délais pour formuler une offre à la suite d’un accident de la circulation et la sanction qui en découle que certains assureurs semblent avoir bien du mal à intégrer…

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