La réclamation d’heures supplémentaires est un sujet récurrent devant le Conseil de prud’hommes.

 

La règle est qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.

 

Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

 

Cela émane d’une jurisprudence abondante, notamment Soc. 15 janvier 2025 n°23-19046 ; 24 nov. 2021 n°19-20400 ; 27 janvier 2021 n°17-31046 ; 8 juillet 2020 n° 18-26385 ; 18 mars 2020 n°18-10919.

 

Dans un arrêt du 17 juin 2026, la cour de cassation pose certaines conditions aux décomptes que produirait l’employeur pour s’opposer aux demandes de son salarié.

 

Elle retient en effet que si l’employeur décompte les heures de travail accomplies par chaque salarié avec un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (Soc. 17 juin 2026 n°24-21533).

 

Il appartient au juge de s’en assurer car souvent, le décompte des heures est établi par un logiciel dont l’employeur est l’administrateur et qu’il peut, ou pourrait, modifier, notamment en écrêtant les heures réalisées.

 

Il lui faut donc aussi prouver que son décompte est « fiable et infalsifiable ».

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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