Par acte des 5 et 6 avril 2011, M. [C] et Mme [B] (les vendeurs) ont acquis un appartement et un emplacement de stationnement au prix de 615 000 euros, qu'ils ont revendus, par acte du 13 avril 2016, à M. et Mme [U] (les acquéreurs) au prix de 710 000 euros.
Se plaignant du comportement anormal de l'occupant de l'appartement voisin (le voisin), les acquéreurs ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement du dol.
La Cour d’Appel de Paris a retenu que le préjudice des époux [U] correspond à la dépréciation de la valeur de l'appartement du fait de l'insécurité liée à leur voisin et non à une perte de chance de l'acquérir à un moindre prix, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'acquéreur d'un immeuble, victime d'un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d'un excès de prix ;qu’ayant retenu que le préjudice subi par les acquéreurs correspondait à la dépréciation de la valeur de l'appartement du fait de l'insécurité résultant du comportement du voisin, la cour d'appel l'a souverainement évalué à 15 % du prix d'acquisition.( Cass.CivIII. 28 mai 2026, N°24-20.821 24-20.944.)

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