Payer un achat en trois ou quatre fois, sans intérêts, sans frais apparents : la formule est familière et séduisante. Elle accompagne désormais une large part des achats du quotidien, des appareils électroménagers aux meubles, en passant par les équipements informatiques.
Jusqu'au 20 novembre 2025, ce mode de paiement échappait au droit du crédit à la consommation. L'ordonnance du 3 septembre 2025, qui transpose en droit français la directive européenne du 18 octobre 2023 relative au crédit aux consommateurs, a mis fin à cette exemption totale, mais de façon partielle et très ciblée. Le résultat est un régime hybride, dont certains aspects méritent d'être compris par les consommateurs avant qu'ils n'en tirent des conclusions hâtives.
La question pratique la plus fréquente, et la plus trompeuse, est celle de la rétractation. Un consommateur qui paie son canapé en quatre fois sans frais peut-il, s'il n'est pas satisfait, simplement le rapporter au magasin dans les quatorze jours ? La réponse est non, et les raisons méritent qu'on s'y arrête.
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1. Avant la réforme : une exemption totale du droit du crédit à la consommation
Le paiement fractionné en trois ou quatre fois sans frais bénéficiait, jusqu'au 20 novembre 2025, d'une exclusion expresse du champ d'application du droit du crédit à la consommation, prévue par l'article L. 312-4, 5° du Code de la consommation.
Cette exclusion reposait sur deux caractéristiques : l'absence de frais pour le consommateur et le remboursement dans un délai court, en pratique, de quatre-vingt-dix jours au maximum. Un crédit sans coût apparent, remboursé rapidement, ne semblait pas appeler les mêmes protections qu'un prêt personnel classique.
En pratique, cela signifiait que le commerçant ou l'organisme proposant ce type de paiement n'était tenu à aucune des obligations formelles imposées par le Code de la consommation en matière de crédit : pas de fiche précontractuelle d'informations, pas d'analyse de solvabilité, pas de faculté légale de rétractation du contrat de crédit.
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2. Après la réforme : un régime allégé, mais des obligations nouvelles
L'article 6 de l'ordonnance du 3 septembre 2025 maintient une distinction entre le paiement fractionné et le crédit à la consommation ordinaire. Le 3 ou 4 fois sans frais ne bascule pas dans le régime de droit commun, il bénéficie d'un statut spécifique, allégé sur plusieurs points, mais protecteur
En effet, cette ordonnance introduit, par une lecture a contrario de ses dispositions d'exclusion, un socle minimal d'obligations désormais applicables :
- La remise d'une fiche précontractuelle d'informations standardisée (art. L. 312-12 C. consom.).
- L'obligation de fournir des explications adéquates sur les caractéristiques du crédit, adaptées au profil du consommateur (art. L. 312-14 C. consom.).
- L'analyse de la solvabilité de l'emprunteur — à l'exclusion, toutefois, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (art. L. 312-16 C. consom.).
- La faculté de rétractation de quatorze jours (art. L. 312-19 C. consom.).
C'est cette dernière obligation, la rétractation, qui appelle une explication particulière, car elle est source d'une confusion fréquente et potentiellement coûteuse pour le consommateur.
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3. La rétractation : un droit sur le crédit et non sur l'achat
La distinction entre le contrat de crédit et le contrat de vente
Lorsqu'un consommateur paie son achat en trois ou quatre fois sans frais, il n'est pas partie à un seul contrat, il en signe deux simultanément : un contrat de vente avec le commerçant, et un contrat de crédit avec l'organisme financeur (qui peut être le commerçant lui-même ou un établissement partenaire).
Ces deux contrats sont juridiquement distincts, même s'ils sont économiquement liés. Cette structure, désignée par la loi comme un « crédit affecté » (art. L. 311-1, 11° C. consom.), a une conséquence directe sur la portée du droit de rétractation.
La rétractation ne vise que le contrat de crédit
Le droit de rétractation de quatorze jours, désormais applicable au paiement fractionné, porte exclusivement sur le contrat de crédit. Il permet au consommateur de renoncer au financement et donc de s'engager à payer le prix d'achat par un autre moyen.
Il ne porte pas sur le contrat de vente. Rétracter son crédit ne revient pas à annuler son achat.
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Le piège de la rétractation du crédit affecté Dans le régime ordinaire du crédit à la consommation, l'article L. 312-52 du Code de la consommation prévoit que la rétractation du crédit entraîne la résolution de plein droit du contrat principal, c'est-à-dire la vente. C'est ce mécanisme qui permet, en droit commun, de « défaire » simultanément le crédit et l'achat. Or l'article 6 de l'ordonnance du 3 septembre 2025 exclut expressément l'application des articles L. 312-48 à L. 312-53 du Code de la consommation au paiement fractionné. L. 312-52 figure dans cette liste et disparaît donc du champ du 3 ou 4 fois sans frais. Résultat : si le consommateur rétracte son crédit dans les quatorze jours, la vente reste valable. Il devra conserver le bien acheté et en régler le prix directement au commerçant. |
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4. Illustration : l'achat d'un canapé en quatre fois sans frais
Prenons un exemple concret pour mesurer la portée de cette règle.
Un consommateur achète un canapé en magasin, en optant pour un paiement en quatre fois sans frais. De retour chez lui, il constate que le canapé ne correspond pas à ce qu'il avait imaginé : mauvaises dimensions, couleur décevante à la lumière naturelle. Il souhaite le rapporter au magasin.
Peut-il s'appuyer sur son droit de rétractation du crédit pour exiger la reprise du bien ? Non.
S'il exerce son droit de rétractation dans les quatorze jours, il sort du crédit fractionné mais il reste tenu par le contrat de vente, sauf à ce que le commerçant prévoit un droit de rétractation pour un achat physique en magasin. Il devra alors régler au commerçant le solde du prix d'achat par ses propres moyens, en une seule fois ou selon les modalités que le commerçant acceptera de lui accorder.
Le seul fondement qui lui permettrait de rendre le canapé serait une garantie commerciale proposée par le commerçant, un droit de retour volontairement accordé par ce dernier, ou, le cas échéant, un vice caché ou une non-conformité du bien. Aucun de ces fondements ne découle du droit de rétractation du crédit.
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5. Ce que la réforme apporte réellement aux consommateurs
Au-delà de la question de la rétractation, la réforme introduit des protections concrètes qui n'existaient pas avant le 20 novembre 2025. L'analyse de solvabilité, même allégée, impose désormais à l'organisme financeur de s'assurer que le consommateur est en mesure de rembourser et non de lui accorder un fractionnement sans aucune vérification préalable. La fiche précontractuelle d'informations donne au consommateur une vision claire des modalités de remboursement avant de s'engager.
Ces obligations nouvelles sont modestes au regard du formalisme applicable au crédit à la consommation ordinaire. Mais elles marquent une évolution significative pour un mode de paiement qui touchait, jusqu'ici, un angle mort du droit de la consommation.
Pour le consommateur, la règle de prudence reste inchangée : avant d'opter pour un paiement fractionné, il s'agit de lire attentivement les conditions proposées, vérifier si le commerçant accorde un droit de retour volontaire sur le bien, et ne pas compter sur le droit de rétractation du crédit pour se dégager d'un achat qu'on regrette.
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Récapitulatif : ce que le droit de rétractation du crédit fractionné permet et ne permet pas Ce qu'il permet : renoncer au financement fractionné dans les 14 jours suivant la signature du contrat de crédit. Ce qu'il ne permet pas : annuler l'achat du bien financé, obtenir la reprise du bien par le commerçant, se dégager du contrat de vente. Conséquence si l'on se rétracte : on reste tenu de régler le prix au commerçant, par un autre moyen de paiement. Entrée en vigueur : 20 novembre 2025 (ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, art. 6). |
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