La société que vous avez cautionnée est en redressement judiciaire. Ou en liquidation. Et vous vous demandez si vous êtes, vous aussi, protégé par le gel des poursuites ou si la banque peut continuer à vous réclamer paiement.
La réponse est nuancée, et souvent mal comprise. Le droit distingue soigneusement la situation du débiteur principal et celle de la caution. Et cette distinction peut avoir des conséquences considérables sur votre patrimoine personnel.
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1. Le principe fondamental : le gel des poursuites peut protéger la caution
Lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte contre le débiteur principal, le jugement d'ouverture suspend et interdit les poursuites individuelles contre ce débiteur (art. L. 622-21 C. com.).
Mais ce gel ne s'étend pas à la caution. La banque conserve le droit de vous poursuivre personnellement pour obtenir paiement, même si le débiteur principal bénéficie d'une période d'observation.
Il existe une exception importante : l'article L. 622-28 du Code de commerce suspend les poursuites contre les cautions personnes physiques pendant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, mais uniquement jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Par ailleurs, la créance peut être exigible à l'égard de la caution sans l'être à l'égard du débiteur principal, notamment si la banque a prononcé la déchéance du terme à l'égard de la caution, ou si le contrat de cautionnement contient une clause de solidarité immédiate.
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2. Ce qui change pour la caution lors d'une procédure collective
Pendant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du débiteur, la banque peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution, hypothèque judiciaire provisoire, saisie conservatoire, même si le débiteur est protégé par le gel des poursuites (art. L. 622-28 C. com.).
En revanche, elle ne peut pas exécuter ces mesures forcément, c'est-à-dire procéder à la vente du bien saisi, tant que la procédure collective suit son cours et que le plan est exécuté.
La banque doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal. Cette déclaration est indépendante de ses poursuites contre la caution. Mais la caution peut s'en prévaloir : si la créance n'a pas été déclarée dans les délais, elle est inopposable dans la procédure, ce qui peut avoir un effet sur ce que la banque peut réclamer à la caution.
Un point souvent ignoré : la caution a elle-même intérêt à surveiller la procédure collective et à vérifier que la banque a bien déclaré sa créance, dans les délais et pour le bon montant. Une déclaration incomplète ou tardive peut réduire les sommes que la banque est en droit de lui réclamer.
Le recours subrogatoire de la caution
Si vous avez payé la banque en lieu et place du débiteur, vous êtes subrogé dans les droits du créancier. Vous pouvez alors déclarer votre propre créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, c'est le recours subrogatoire de la caution (art. 2306 C. civ.).
Ce recours doit être exercé avec soin. La déclaration de créance subrogatoire est soumise aux mêmes règles de délai et de forme que la déclaration ordinaire. Omission ou tardiveté peuvent entraîner la forclusion.
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3. Les pièges les plus courants
- Croire que le plan de redressement vous lie : il ne vous est pas opposable en tant que caution si vous n'y avez pas expressément consenti. La banque conserve ses droits contre vous selon les termes initiaux du cautionnement.
- Ne pas surveiller la procédure : la caution qui reste passive et laisse la procédure se dérouler sans intervenir peut se retrouver dans une situation plus défavorable qu'elle ne l'aurait été si elle avait exercé ses droits en temps utile.
- Payer trop tôt : si vous payez la banque avant d'avoir vérifié que la créance était bien fondée dans son montant et dans son principe, vous risquez de perdre des arguments pour réduire votre obligation.
- Oublier les délais de prescription : la caution bénéficie des mêmes délais de prescription que ceux opposables au débiteur principal. Une créance prescrite à l'égard du débiteur l'est aussi à l'égard de la caution.
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4. La liquidation judiciaire : cas le plus défavorable pour la caution
En liquidation judiciaire, les poursuites contre le débiteur principal sont définitivement gelées, mais la caution n'en bénéficie pas. La banque peut vous poursuivre immédiatement pour l'intégralité du solde restant dû, sans attendre l'issue de la liquidation.
C'est dans ce cas que la caution est la plus exposée et que les moyens de défense (disproportionnalité, information annuelle défaillante, prescription) sont les plus importants à mobiliser rapidement.
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