L'article R. 313-1 du Code de la consommation, devenu les articles R. 314-2 et R. 314-3 du même code, oblige les banques à communiquer le taux de période et la durée de la période des prêts.
Ce taux de période permet de calculer ensuite le taux effectif global (TEG).
Selon ces textes "le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires".
Ces mêms textes imposent aux banques de communiquer le taux de période et la durée de celle-ci : "Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur".
Dans un arrêt très important rendu le 1er juin 2016, la Cour de cassation a jugé que "faute de mention du taux de période du TEG (...) la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu"(Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er juin 2016, N° de pourvoi: 15-15813. Il est vrai que la solution n'est pas nouvelle mais n'avait pas été formulée aussi très clairement par la Cour de cassation. Pour d'autres exemples jurisprudentiels, voir par exemple : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 septembre 2007, Juris-Data 2007-040466 ; Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 février 2013, Juris-Data n° 2013-002772 ; Cour d'appel de COLMAR, 24 août 2004, Juris-Data n° 2004-252510 ; Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2014, RG : 11/10608 ; Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2014 ; Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015).
En d'autres termes, si la banque a oublié d'indiquer dans le contrat de crédit le taux de période les juges remplacent alors le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal.
L'arrêt précité rendu par la Cour de cassation concerne le cas où le taux de période n'a pas été mentionné.
Mais qu'en est-il lorsque la banque a bien mentionné le taux de période sans mentionner sa durée ?
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016, la Cour d'appel de NANCY a jugé qu'en l'absence de mention de la durée du taux de période, le taux d'intérêt est nul.
Les motifs de cet arrêt méritent d'être reproduits :
"l'absence de mention de la durée de la période s'analyse en un défaut d'information sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux légal au taux contractuel".
Ainsi, la banque ne doit pas se contenter de mentionner le taux de période.
Elle doit également préciser la durée de la période.
Si elle ne le fait pas, les juges annulent alors le taux d'intérêt prévu au contrat et le remplacent par l'intérêt aux taux légal.
Cela peut être extrêmement intéressant pour l'emprunteur car ces dernières années le taux d'intérêt légal est très bas.
Ainsi, en 2011, il était de 0, 65 %, en 2012 de 0, 71 %, en 2013 et 2014 de 0, 04 %.
Par exemple, si un consommateur a contracté un prêt en 2013 avec un taux de 3 % et que le taux de période ou sa durée ne sont pas mentionnés, le juge remplacera pour toute la durée du prêt, passée et future, l'intérêt de 3 % par un intérêt de 0, 04 % ! Dans cet exemple, cela revient pratiquement à emprunter à taux 0.
De plus, la banque a l'obligation de rembourser les intérêts payés par le passé.
Les emprunteurs doivent donc consulter leur contrat de prêt afin de voir si le taux de période et la durée de celle-ci sont bien mentionnés.
Or, nous avons pu constater qu'il est vraiment très fréquent que la durée de la période ne soit pas mentionnée.
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