La Cour d'appel de Paris a rendu le 20 avril 2017 un arrêt très important relatif à la communication du taux de période.
L'article R. 313-1 du Code de la consommation, devenu les articles R. 314-2 et R. 314-3 du même code, oblige les banques à communiquer le taux de période et la durée de la période des prêts.
Ce taux de période permet de calculer ensuite le taux effectif global (TEG).
Selon ces textes "le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires".
Ces mêmes textes imposent aux banques de communiquer le taux de période et la durée de celle-ci.
L'article R. 314-2 du Code de la consommation énonce en effet que "le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur".
Dans un arrêt très important rendu le 1er juin 2016, la Cour de cassation a jugé que "faute de mention du taux de période du TEG (...) la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu"(Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er juin 2016, N° de pourvoi: 15-15813. Il est vrai que la solution n'est pas nouvelle mais n'avait pas été formulée aussi très clairement par la Cour de cassation. Pour d'autres exemples jurisprudentiels, voir par exemple : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 septembre 2007, Juris-Data 2007-040466 ; Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 19 février 2013, Juris-Data n° 2013-002772 ; Cour d'appel de COLMAR, 24 août 2004, Juris-Data n° 2004-252510 ; Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2014, RG : 11/10608 ; Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2014 ; Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015).
En d'autres termes, si la banque a oublié d'indiquer dans le contrat de crédit le taux de période les juges remplacent alors le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal.
L'arrêt précité rendu par la Cour de cassation concerne le cas où le taux de période n'a pas été mentionné.
Mais qu'en est-il lorsque la banque a bien mentionné le taux de période sans mentionner sa durée ?
Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016, la Cour d'appel de NANCY a jugé qu'en l'absence de mention de la durée du taux de période, le taux d'intérêt est nul.
Les motifs de cet arrêt méritent d'être reproduits :
"l'absence de mention de la durée de la période s'analyse en un défaut d'information sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux légal au taux contractuel".
Face à cette jurisprudence, certaines banques croient pouvoir faire valoir qu'elle peuvent se contenter de mentionner le taux de période sans indiquer sa durée dès lors que le contrat de prêt mentionne la périodicité des échéances (prêt remboursable le 5 de chaque mois par exemple).
Elles se fondent pour cela sur l'article R 314-2, alinéa 2, du Code de la consommation lequel énonce :
"Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur".
En d'autres termes, certains établissements de crédit font valoir qu'ils sont dispensés de mentionner la durée de la période dès lors que la périodicité des échéances est mentionnée dans le contrat puisque le taux de période est calculé à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements.
La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 avril 2017 a balayé cette argumentation.
Les motifs de cet arrêt méritent d'être ici reproduits :
"Pour rejeter la demande de nullité de la clause d'intérêt, le premier juge a relevé que l'offre annexée au contrat de prêt mentionnait le taux de période de 0,3815 et qu'il ressortait des énonciations du chapitre "Nature des prêts, montants, échéances" que la périodicité était mensuelle. La banque reprend ces arguments.
C'est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette dernière précision ne concerne que la périodicité des échéances et non la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte ; il s'ensuit que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, une des conditions de validité de la stipulation d'intérêt ayant été omise, entraînant l'inexactitude de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu".
Ainsi, la banque ne peut pas se contenter de mentionner le taux de période et la périodicité des échéances pour croire avoir satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article R. 314-2 du Code de la consommation.
La décision de la Cour d'appel de Paris mérite une entière approbation.
En effet, l'article R 314-2 du Code de la consommation énonce que "le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur".
Or, la prétendue communication de la durée de la période par la mention de la périodicité des échéances n'a vraiment rien d'exprès.
Ainsi, la banque ne doit pas se contenter de mentionner le taux de période.
Elle doit également préciser la durée de la période.
Si elle ne le fait pas, les juges annulent alors le taux d'intérêt prévu au contrat et le remplacent par l'intérêt aux taux légal.
Cela peut être extrêmement intéressant pour l'emprunteur car ces dernières années le taux d'intérêt légal est très bas.
Ainsi, en 2011, il était de 0, 65 %, en 2012 de 0, 71 %, en 2013 et 2014 de 0, 04 %.
Par exemple, si un consommateur a contracté un prêt en 2013 avec un taux de 3 % et que le taux de période ou sa durée ne sont pas mentionnés, le juge remplacera pour toute la durée du prêt, passée et future, l'intérêt de 3 % par un intérêt de 0, 04 % ! Dans cet exemple, cela revient pratiquement à emprunter à taux 0.
De plus, la banque a l'obligation de rembourser les intérêts payés par le passé.
Les emprunteurs doivent donc consulter leur contrat de prêt afin de voir si le taux de période et la durée de celle-ci sont bien mentionnés.
Or, nous avons pu constater qu'il est vraiment très fréquent que la durée de la période ne soit pas mentionnée.
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