Travail dissimulé
Un « revirement majeur de jurisprudence » en faveur de l'URSSAF ?
Pas vraiment.
Le 4 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section, abandonne une règle vieille de neuf ans (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535, publié) : le juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi de la contestation d'un redressement, n'est plus tenu d'appeler au procès les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée.
Rendu sur un redressement d'assiette, l'arrêt vaut pour tout contentieux de requalification.
Le travail dissimulé au premier chef.
Côté URSSAF, on célèbre déjà la fin d'une contrainte procédurale.
C'est lire la moitié de l'arrêt.
La Cour écrit aussi ceci :
« Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d'appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d'ordonner toute mesure d'instruction s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer. »
Relisez ce paragraphe.
Tout l'enjeu des prochains contentieux y tient.
D'abord, la faculté.
La mise en cause des travailleurs n'a pas disparu : elle a changé de mains.
Hier, obligation du juge.
Aujourd'hui, initiative du cotisant — consacrée au Bulletin et au Rapport.
Celui qui veut faire entendre des indépendants revendiquant leur indépendance les fait entrer au procès.
A défaut, l'URSSAF, elle, plaidera contre des absents.
Ensuite, les « éléments suffisants pour statuer ».
Quatre mots, et un front entier de vices s'ouvre.
Que vaut une requalification prononcée sur les seules auditions recueillies par les inspecteurs, sans que les intéressés soient au procès ?
Que vaut le refus d'une mesure d'instruction sollicitée par le cotisant, suivi d'une requalification ?
Que vaut le jugement qui requalifie sans dire de quels éléments il dispose ?
Chaque question est un moyen.
Chaque moyen, un vice possible.
Le juge qui requalifie sans éléments suffisants — sans les intéressés, sans instruction — signe une décision exposée au défaut de base légale.
Enfin, la charge de la preuve.
Elle n'a pas bougé d'un millimètre.
Le travail dissimulé ne se présume pas : c'est à l'URSSAF d'établir le lien de subordination et le caractère intentionnel de la dissimulation.
Sans les travailleurs au procès, son dossier reste seul à la barre.
Auditions, attestations, procès-verbaux : chaque faiblesse pèse double.
L'URSSAF se réjouit peut-être un peu vite.
Le procès sans tiers devient la règle — et pour elle, c'est un face-à-face avec sa propre preuve.
Dossier par dossier, car chaque affaire dépend de ses circonstances.
Le vice n'est pas mort. Il a changé de visage.
Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, publié au Bulletin et au Rapport.
Face à l’URSSAF
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