Dans une copropriété en difficulté, un copropriétaire ne peut pas contester les décisions de l’administrateur provisoire

 

Quand, dans une copropriété, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble , selon l'article 29-1, I, du 10 juillet 1965, le juge qui désigne un administrateur provisoire le charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire ou y mettre fin à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires.

Aux termes de l'article 62-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant.

Un administrateur prend ainsi la décision, dans le cadre de sa mission, d'approuver les budgets prévisionnels des exercices 2015 et 2016 et les comptes rectifiés des exercices 2008 à 2015, décisions qu'il a prises par procès-verbal du 26 mai 2016.

Un copropriétaire assigne en annulation de ce procès-verbal.

Dans un arrêt du 25 janvier 2024 (22-21724) la Cour de cassation rappelle que ce procès-verbal ne pouvait être contesté par les copropriétaires, sauf, pour eux, à en référer au président du tribunal judiciaire.