Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation valide le raisonnement d’une Cour d’appel ayant relevé, en matière de location saisonnière touristique, que l’activité d’une société gérante propriétaire de lots d’habitations n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires, ou seulement des prestations mineures ne revêtant pas le caractère de service hôtelier de telle sorte que l’activité n’était pas de nature commerciale.
Elle n’était pas, en l’espèce, contraire au règlement de copropriété ; ce qui était l’enjeu car une telle activité commerciale peut être interdite par des règlements de copropriété.
L'activité para-hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement d'au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au 4°-b de l'article 261 D du CGI :
- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner
- le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour ;
- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison .
- l'exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle. Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l'assure en un lieu unique différent du local loué lui-même.
Il y aura donc une question d’interprétation factuelle délicate dans le combat délicat que les syndicats des copropriétaires conduisent souvent à l’encontre des envahisseurs à valises
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