Quand intervient une procédure collective, le locataire doit régler les loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
Et s’il ne les règle pas, passé un délai de trois mois, il peut être demandé au juge commissaire de statuer sur une demande de résiliation du bail
L’article L 622-14 du code de commerce dispose ainsi que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
… Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Délai repris par l’article L641-12 en matière alors de liquidation.
Dans un arrêt du 13 juin 2024 (22.24177), la Cour de cassation estime en revanche que l’inexécution du locataire doit être appréciée au jour où le juge statue et que la seule observation du non-respect du délai de trois mois n’est pas alors suffisante pour entraîner la résiliation.
« Ayant constaté que la société 5 à sec RIF avait payé, le 9 septembre 2020, les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, que ce paiement avait été reçu le 10 septembre 2020 par le bailleur, qui, le même jour, avait saisi le juge-commissaire d'une demande de constatation de la résiliation de plein droit, l'arrêt retient exactement que la créance de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective étant éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, la requête du bailleur doit être rejetée. »
Il s’agissait d’un redressement judiciaire intervenu en avril avec donc un versement des sommes dues cinq mois après.
Le couperet est donc émoussé
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