CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25PA01093
Une décision susceptible d'intéresser tous les litiges en cours dans lesquels l'administration a fondé tout ou partie de ses redressements sur les relevés bancaires des contribuables.
En cause l'article L.85 du LPF qui permet à l'administration fiscale d'obtenir très facilement ces relevés bancaires, sans autorisation judiciaire préalable ni voie de recours spécifique/utile.
Cette QPC fait évidemment suite à la décision par laquelle la CEDH a, en janvier dernier, jugé que le dispositif similaire italien ne permettait pas de prévenir les abus ou les décisions arbitraires de recourir à des mesures d’accès aux données bancaires des contribuables, en violation du droit au respect de la vie privée (CEDH, 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20).
La CAA de Paris accepte donc de transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil d'Etat, au motif que les dispositions de l'article L.85 du LPF ne prévoient pas de voie de recours permettant au contribuable de contester, préalablement ou concomitamment à sa mise en œuvre, la régularité, la nécessité et la proportionnalité de l’exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires, le contribuable n’étant en tout état de cause pas informé de l’exercice du droit de communication au moment de sa mise en œuvre.
Ainsi, juge la Cour, le moyen selon lequel ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à la vie privée et au droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif qui découlent des dispositions des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulève une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Affaire à suivre de près.
La QPC :
« Les dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, en ce qu’elles permettent à l’administration fiscale d’obtenir les relevés bancaires d’un contribuable sans information préalable de celui-ci, sans autorisation judiciaire, et sans voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la mesure, portent-elles une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
Compétences : Droit fiscal et droit douanier
Barreau : Paris
Adresse : 87 AVENUE KLEBER 75116 PARIS
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