Le 13 novembre, la CJUE a rendu un arrêt précisant les conditions d’application de l’exception au consentement préalable pour la prospection commerciale par courrier électronique.

Pour la Cour, lorsqu’un utilisateur crée un compte gratuit sur un service dont le modèle économique repose (même partiellement) sur la conversion vers un abonnement payant (modèle freemium), cette inscription gratuite constitue une « vente de produit ou de service » au sens de l’article 13 § 2 de la directive 2002/58/CE dite « ePrivacy ».

Conséquences pratiques :
Les e-mails ou newsletters envoyés ensuite aux personnes s’étant inscrites gratuitement, dès lors qu’ils contiennent des liens ou incitations vers les fonctionnalités payantes, sont qualifiés de « prospection directe pour des produits ou services analogues ».
En conséquence, l’envoi de ces emails ne nécessite pas de consentement préalable. En revanche, les personnes concernées doivent disposer d’un droit d’opposition simple, permanent et gratuit dès la collecte et à chaque envoi.

Jusqu’à présent, la CNIL adoptait une lecture étroite et restrictive de la notion de vente : l’exception à l’obligation de consentement (opt-out suffisant) ne s’appliquait qu’en cas de vente ou de prestation de service effective, excluant explicitement les simples inscriptions gratuites ou créations de comptes sans achat direct de produits ou services.

Dans cet arrêt, la CJUE élargit la définition de « vente » aux modèles freemium où la gratuité initiale sert de levier économique vers le payant.
Si cet arrêt concerne ici un modèle freemium, il n’est pas exclu que la solution puisse être élargie à l’avenir à d’autres modèles gratuits, notamment si l’on considère les données collectées comme une contrepartie au service fourni. C’est en tout cas ce que recommandait l’avocat général dans ses conclusions bien que la Cour n’ait pas repris explicitement cet argument dans son arrêt.


Affaire à suivre.