Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 10, du 4 septembre 2025, la juridiction confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021. L’affaire concerne un demandeur d’emploi indemnisé à compter de 2012, qui, en 2017, a soutenu que son salaire de référence avait été sous‑évalué en raison de rémunérations variables omises, puis a sollicité des rappels d’allocations et des dommages‑intérêts.
La procédure a opposé l’appelant à l’institution gestionnaire de l’assurance chômage. Le premier juge a déclaré prescrites les demandes de rappels et la demande indemnitaire pour défaut d’information, a rejeté la perte de droits à la retraite et a condamné l’appelant aux dépens. En cause d’appel, l’intéressé a invoqué une exception d’inconventionnalité des articles L. 5422‑4 et L. 5422‑5 du code du travail au regard des articles 6 et 14 de la Convention EDH, a soutenu une novation née d’un courrier de l’institution, a plaidé une renonciation ou une interruption de la prescription, et a réitéré ses demandes indemnitaires, notamment au titre d’une perte de pension.
La question posée tenait à la prescription biennale de l’action en contestation des droits au titre de l’ARE, à son point de départ et à ses causes d’inefficacité, ainsi qu’à la nature juridique des relations avec l’institution et à l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice. La cour répond que « La demande de contestation des indemnités d’ARE versées, du 3 août 2017, était donc ainsi que l’a justement relevé le tribunal, manifestement prescrite », écarte toute novation et renonciation utile, rejette la faute alléguée et les demandes indemnitaires.
Pas de contribution, soyez le premier