Par une ordonnance du 24 mai 2023 (n° 473547), le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la demande de plusieurs requérants tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, pris en application des articles L. 242-1 à L. 242-5 et L. 242-8 du code de la sécurité intérieure.

Les règles ainsi édictées ont donc vocation à continuer de s’appliquer, et à compléter le cadre normatif dont l’absence avait conduit le Conseil d’Etat à enjoindre à l'Etat de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance, par drone, du respect, à Paris, des règles de sécurité sanitaire applicables à la période de déconfinement (CE 18 mai 2020, n° 440442), puis au préfet de police de Paris de cesser, sans délai, de procéder aux mesures de surveillance, par drone, des rassemblements de personnes sur la voie publique (CE 22 décembre 2020, n° 446155).

S’en était suivie, pour tenter d’y remédier, une première intervention du législateur.

Mais, par sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel avait notamment censuré les dispositions du paragraphe I de l’article 47 (sixième à treizième alinéas, dix-neuvième à trente-et-unième et trente-cinquième à trente-neuvième alinéas) de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, qui, devant figurer aux articles L. 242-2 (sixième à treizième alinéas précités), L. 242-5 (dix-neuvième à trente-et-unième alinéas précités) et L. 242-7 (trente-cinquième à trente-neuvième alinéas précités) du code de la sécurité intérieure, auraient dû régir certaines des conditions d’emploi, par les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale ou les services de police municipale, de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord, à diverses fins.

Le Conseil constitutionnel avait jugé que :

  • « pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, le législateur pouvait autoriser la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par des aéronefs circulant sans personne à bord aux fins de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales ou aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité publics » (paragraphe 135) ;
  • « eu égard à leur mobilité et à la hauteur à laquelle ils peuvent évoluer, ces appareils sont susceptibles de capter, en tout lieu et sans que leur présence soit détectée, des images d'un nombre très important de personnes et de suivre leurs déplacements dans un vaste périmètre » (idem) ;
  • « la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée » (idem).

Il avait relevé la diversité des cas envisagés par le législateur pour le recours à la surveillance par drones, y compris en matière de contraventions ou pour assurer l’exécution des arrêtés de police du maire ou constater la contravention à ces arrêtés, tandis que la loi n’avait fixé « aucune limite maximale » à la durée d’autorisation des dispositifs en cause (exceptée une durée de six mois en cas d’autorisation délivrée à la police municipale), ni « aucune limite au périmètre dans lequel la surveillance peut être mise en œuvre », ni son « caractère subsidiaire en matière de police administrative », ni « le principe d'un contingentement du nombre des aéronefs circulant sans personne à bord équipés d'une caméra pouvant être utilisés, le cas échéant simultanément, par les différents services de l'État et ceux de la police municipale » (paragraphes 137 à 140).

Le Conseil constitutionnel en avait déduit l’inconstitutionnalité des dispositions en cause, dès lors que, « au regard des motifs pouvant justifier le recours à des aéronefs équipés de caméras et circulant sans personne à bord par les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale et ceux de police municipale et des conditions encadrant ce recours, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée » (paragraphe 141).

Il y a été remédié, s’agissant des missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, par celles des  dispositions de l’article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, qui ont échappé à la censure partielle de leur inconstitutionnalité, ou fait l’objet de réserves d’interprétation,  par la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 du Conseil constitutionnel.

Ont ainsi été principalement censurées les dispositions qui auraient eu pour objet, au sein d’un nouvel article L. 242-7 du code de la sécurité intérieure,  de permettre aux services de police municipale, sur autorisation préfectorale, le recours à des caméras aéroportées, à diverses fins de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.

A la suite de ces modifications législatives, les mesures règlementaires appelées par L. 242-8 du code de la sécurité intérieure (« les modalités d'application du (…) chapitre (du code de la sécurité intérieure, relatif à la mise en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs) et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 242-3 » ) ont été prises par le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, et introduites au sein des articles R. 242-8 à R. 242-14 du code de la sécurité intérieure.

En conséquence de ces règles légales et réglementaires, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, et les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, peuvent ainsi être autorisés, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :

  • la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
  • la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
  • la prévention d'actes de terrorisme ;
  • la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
  • la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
  • le secours aux personnes (paragraphe I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

Par ailleurs, dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs (paragraphe II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait ainsi « précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs » (paragraphe 25 de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022).

Ces finalités ont été reprises à l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure, qui autorise, « dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4 », les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et, dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, et les agents des douanes « à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs ».

La mise en œuvre de ces traitements de données personnelles est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du chapitre du code de la sécurité intérieure relatif aux « caméras installées sur des aéronefs » (articles R. 242-1 et suivants), en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés (article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure).

Les dispositifs aéroportés mentionnés aux paragraphes I et II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure doivent être « employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale » (paragraphe III de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

Selon l’ordonnance de référé du 24 mai 2023, « les "circonstances de l'intervention" empêchant cette interruption (…) ne sauraient donc recouvrir un choix des opérateurs de s'affranchir de cette obligation, au regard par exemple de l'utilité que présenterait cet enregistrement pour les besoins de l'opération conduite, et ne sauraient renvoyer qu'à des circonstances matérielles rendant impossible d'interrompre l'enregistrement de telles images, tenant par exemple à la configuration des espaces survolés, aux conditions de vitesse et de prévisibilité du survol de domiciles et de leurs entrées et à l'impossibilité, sauf à compromettre l'opération en cours, d'éviter ce survol, spécifiques à chaque opération » (paragraphe 13) et « la circonstance que le constat, à l'occasion de l'emploi de ces dispositifs, d'une infraction pénale, doive, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, faire l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire, et que les enregistrements conservés, dans la limite des durées rappelées ci-dessus, puissent être transmis à celle-ci dans le cadre d'un tel signalement, dans les conditions prévues par les articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure (…) n'est pas de nature à modifier (les finalités administratives de surveillance envisagées par le paragraphe I de ce dernier article) » (paragraphe 11).

L’autorisation de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras aéroportées est subordonnée à une demande qui précise :

  • le service responsable des opérations ;
  • la finalité poursuivie ;
  • la justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
  • les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
  • le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;
  • le cas échéant, les modalités d'information du public ;
  • la durée souhaitée de l'autorisation ;
  • le périmètre géographique concerné (paragraphe IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

L’autorisation « ne saurait cependant, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents » (paragraphe 27 de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022).

Il appartiendra à la jurisprudence d’apprécier notamment :

  • si le recours aux dispositifs aéroportés de surveillance pourrait se justifier par le seul souci de l’Administration de limiter l’engagement de personnels au sol qui, sans avoir à se mettre en danger, pourraient effectuer des tâches de surveillance équivalentes ou peu différentes sans de tels dispositifs ;
  • la nature et le degré des précisions à donner par l’Administration sur les caractéristiques techniques du matériel envisagé, pouvant être embarqué, par exemple, sur des aéronefs télé-pilotés (cf. arrêté n° 2023-00488 du préfet de police de Paris du 5 mai 2023 concernant une manifestation à Paris le 6 mai 2023, et arrêté n° 2023-00547 du préfet de police de Paris du 25 mai 2023 concernant un concert au Stade de France le 26 mai 2023), des hélicoptères (cf. arrêté n° 2023-00778 du préfet de police de Paris du 3 juillet 2023 en vue de la prévention d’atteintes à la sécurité et aux biens à Paris et dans les départements de la petite couronne du 3 au 5 juillet 2023), voire sur d’autres aéronefs.

L'autorisation est délivrée :

  • par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police ;
  • pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies, à moins qu’elle ne soit sollicitée au titre de la « sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public », auquel cas sa durée est limitée à celle du rassemblement en cause (paragraphe IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

Elle détermine la finalité poursuivie, ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à cette finalité, et fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique (paragraphe IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

Son « renouvellement ne saurait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être décidé par le préfet sans qu'il soit établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie » (paragraphe 28 de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022).

Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies (paragraphe IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

A cet égard, le code de la sécurité intérieure a prévu que :

  • « l'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel » (article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure) ;
  • ce registre « fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation » et « est transmis chaque semaine au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée » (paragraphe VI de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure) ;
  • « les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un journal qui tient lieu du registre mentionné à l'article L. 242-4. Ce dernier comprend l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans » (article R. 242-12 du code de la sécurité intérieure).

Le Conseil constitutionnel a précisé que « le préfet, qui reçoit chaque semaine le registre tenu par l'autorité responsable des traitements faisant apparaître le détail de chaque intervention, y met fin dès que ces conditions ne sont plus réunies » (paragraphe 28 de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022).

Il ne devrait donc pas s’agir d’une simple possibilité, mais d’une véritable obligation, et l’Administration pourrait avoir intérêt à être en mesure de  justifier du bon exercice de ce suivi et contrôle.

Conformément au paragraphe VII de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département a été fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur du 19 avril 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 avril 2023 (n° 93 ; texte n° 13), allant, suivant les départements, de quarante à cent caméras aéroportées.

Par exemple, le nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées a été fixé à cent pour chacun des départements suivants : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Essonne, Haute-Garonne, Hauts-de-Seine, Hérault, Loire-Atlantique, Nord, Paris, Pas-de-Calais, Rhône, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Yvelines.

Suivant le deuxième alinéa de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, « les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. »

Le Conseil constitutionnel a précisé que « ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés » (paragraphe 30 de la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022).

Il appartiendra à la jurisprudence de préciser si cette interdiction doit également s’appliquer en cas de transmission des images à l’autorité judiciaire dans le cadre d’un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, « le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur » (article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure).

Selon le paragraphe I de l’article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, l’Administration serait dispensé d’informer ainsi le public, « si l'urgence ou les conditions de l'opération l'interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 242-8 », à savoir :

  • la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation (1° du I de l’article R. 242-8) ;
  • la prévention d'actes de terrorisme (3° du I de l’article R. 242-8) ;
  • la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier (5° du I de l’article R. 242-8) ;
  • la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées (II de l’article R. 242-8).

Sous réserve de ces exceptions, le public à informer « inclut nécessairement les personnes filmées » et l’information ainsi nécessaire devrait être « accessible aux personnes en question, y compris sur les lieux de l'opération concernée », étant précisé qu’il « appartient à l'autorité qui délivre cette décision, en cas de contestation devant le juge, de justifier du caractère approprié, au regard de la configuration de chaque espèce, des moyens d'information du public employés » (paragraphe 17 de l’ordonnance n° 473547 du 24 mai 2023).

A cet égard, il n’est donc pas certain que suffiraient toujours la publication de la décision dans le recueil des actes de la préfecture, l’affichage aux portes de la préfecture, la mise en ligne sur le site internet de la préfecture, voire une information sur les réseaux sociaux (cf. arrêté n° 2023-00488  du préfet de police de Paris du 5 mai 2023 concernant une manifestation à Paris le 6 mai 2023, et arrêté n° 2023-00547 du préfet de police de Paris du 25 mai 2023 concernant un concert au Stade de France le 26 mai 2023).

Il pourrait s’agir, en outre, « selon l’analyse d’impact relative à la protection des données adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'appui de la demande d'avis sur le projet de décret dont sont issues les dispositions réglementaires contestées, de dispositifs sonores permettant d'avertir le public qu'une action est en cours et susceptible de donner lieu à enregistrement ou de dispositifs physiques matérialisant les différentes zones du périmètre susceptible d'être filmé » (paragraphe 17 de l’ordonnance n° 473547 du 24 mai 2023).

Au demeurant, par son ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés du Conseil d’Etat a souligné que « le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale » (paragraphe 15).

Il a en a déduit que, « sauf motif impératif d'urgence lié au maintien et la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave, une mesure de police affectant les libertés publiques doit être publiée dans un délai permettant un accès utile au juge, et notamment au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative » et que « cette exigence s'applique aux autorisations prises sur le fondement des dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et des dispositions réglementaires contestées » (idem).

Il a précisé que le respect des règles s’imposant en la matière à l’Administration « s'apprécie décision d'autorisation par décision d'autorisation, que les intéressés, s'ils s'y croient fondés, peuvent contester devant le juge de l'excès de pouvoir en assortissant, en cas d'urgence, leur demande d'annulation d'une demande de suspension de leur exécution adressée au juge des référés », notamment quant à l’appréciation « précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré », par chaque autorisation (paragraphe 8).

Il appartiendra donc à la juridiction administrative éventuellement saisie d’un recours à son encontre d’apprécier, notamment, si la finalité légale visée la justifie et lui correspond bien, par exemple au cas où l’Administration entendrait agir en « prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens » qui ne se trouveraient pas « dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants » ou pour « la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats » qui ne seraient pas « particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation » (1° du paragraphe I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure).

Les traitements autorisés au titre de l’article L. 242-5 et mentionnés à l'article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure portent sur les données suivantes :

  • les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
  • le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
  • le nom, le prénom et/ou le numéro d'identification administrative du télé-pilote ou de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
  • le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données (paragraphe I de l’article R. 242-9 du code de la sécurité intérieure).

Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (idem), sans que soient néanmoins précisées les catégories de « données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique » (paragraphe au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) ainsi potentiellement concernées.

L’article R. 242-9 du code de la sécurité intérieure précise qu’il « est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ».

Les dispositions législatives du code de la sécurité intérieure prévoient que :

  • « les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention» (article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure) ;
  • « hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale » (article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure) ;
  • « les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents » (article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure).

Les modalités d'application de ces dispositions et d'utilisation des données collectées sont précisées par les articles R. 242-10 et R. 242-11 du code de la sécurité intérieure, régissant, pour le premier, l’accès aux données collectées, et, pour le second, leur conservation et suppression.

C’est ainsi que « peuvent accéder aux données mentionnées à l'article R. 242-9, pendant la durée de l'intervention, ou pour les besoins d'un signalement dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Le chef du service de police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes ;

2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités ;

3° Les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-9 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents » (paragraphe I de l’article R. 242-10 du code de la sécurité intérieure).

Peuvent être destinataires des images captées par les caméras aéroportées, « pendant la durée de l'intervention, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les personnels affectés aux postes de commandement et aux centres opérationnels des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes ;

2° Les autorités administratives et judiciaires compétentes pour les besoins de l'intervention ainsi que celles chargées de la direction des opérations de secours en application des articles L. 742-1 à L. 742-7 ;

3° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention » (paragraphe II de l’article R. 242-10 du code de la sécurité intérieure).

Peuvent également être destinataires « de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie :

1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que l'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;

2° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;

3° Les agents chargés de la formation des personnels » (paragraphe III de l’article R. 242-10 du code de la sécurité intérieure).

A l'issue de l'intervention constatée, suivant le cas, par le chef du service de police nationale, le commandant de l'unité de gendarmerie nationale ou le chef du service des douanes, « les données mentionnées au I de l'article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n'y ait accès sous réserve des dispositions des II et III » (paragraphe I de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure).

A l'issue de l'intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, suivant le service concerné, « les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou les agents des douanes, individuellement désignés et habilités » ou « les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense » « suppriment les images de l'intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l'interruption de l'enregistrement n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire » (paragraphe II de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure).

« Les données n'ayant pas fait l'objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l'exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation » (paragraphe III de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure), lesquelles doivent être anonymisées (paragraphe IV de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure).

Au vu des dispositions prises par le législateur et le pouvoir règlementaire, et de la décision n° 2021-834 DC du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a considéré que « le respect de l'ensemble de ces dispositions, dans le cadre d'une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d'un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, qui subordonnent le traitement de données personnelles par ces autorités à la nécessité d'un tel traitement pour l'exécution d'une mission effectuée à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et, s'agissant des données personnelles sensibles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à la nécessité absolue d'un tel traitement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée » (paragraphe 8).

Il en a déduit que « les moyens tirés de ce qu'à défaut pour le décret contesté de préciser davantage, d'une part, les finalités pour lesquelles l'autorisation requise peut être délivrée, et les critères permettant d'apprécier la nécessité et la proportionnalité d'une telle autorisation au regard de la finalité poursuivie, et, d'autre part, les conditions de déploiement des dispositifs autorisés pour garantir qu'ils ne traitent que des données personnelles strictement nécessaires à la finalité poursuivie, le régime ainsi défini méconnaît les exigences du droit au respect de la vie privée, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de minimisation des données personnelles susceptibles d'être traitées, telles qu'elles résultent des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 6 janvier 1978 et de la directive (UE) 2016/680, et n'offre pas de garanties suffisantes vis-à-vis des risques d'utilisation abusive et arbitraire de ces données, ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, et eu égard à l'office du juge des référés, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté » (paragraphe 9).

Les autres moyens invoqués ne lui ont pas plus paru de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.

La demande de suspension de l’exécution de cet acte réglementaire ayant ainsi été rejeté par l’ordonnance de référé du 24 mai 2023, il revient maintenant au Conseil d’Etat de statuer, au fond, sur le recours en annulation formé à son encontre, sans doute d’ici à quelques mois.

Indépendamment des recours qui pourraient être exercées par les personnes intéressées devant la juridiction administrative contre les autorisations préfectorales d’emploi de caméras aéroportées à des fins de police administrative, la possibilité d’un contrôle de leur usage par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cf. sa délibération SAN-2021-003 du 12 janvier 2021) devrait aussi inciter l’Administration à se conformer aux règles prévues par le code de la sécurité intérieure, et au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (cf. CEDH 4 juillet 2023, Glukhin c. Russie, n° 11519/20).

A cet égard, dans sa délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense (demande d'avis n° 22015146), parue au Journal officiel du 20 avril 2023, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a considéré que ledit projet, devenu le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023, « (constituerait) un acte réglementaire unique au sens du IV de l'article 31 » de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (« Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation »), l’envoi de cet engagement de conformité étant d’ailleurs prévu par l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure.

Par ailleurs, les caméras devant être « équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement » (paragraphe II de l’article R. 242-9 du code de la sécurité intérieure), la délibération n° 2023-027 du 16 mars 2023 précitée a rappelé que, pour « répondre à l'obligation de garantie d'intégrité et de sécurité des enregistrements jusqu'à leur effacement, il est indispensable de mettre en œuvre un ensemble de mesures techniques concernant les caméras et les terminaux de téléversements » et qu’à ce titre, « il (serait) nécessaire de :

- chiffrer et de signer les enregistrements directement au niveau des caméras, avec des algorithmes conformes à l'annexe B1 du référentiel général de sécurité ;

- limiter techniquement toute opération de téléversement et de suppression des images enregistrées à des postes identifiés pour lesquels les opérations sont journalisées ;

- inclure l'horodatage dans les flux vidéo ainsi que l'ajout, lors de l'extraction, d'un « tatouage numérique » de la vidéo pour décourager toute modification du contenu ».