Exceptée l’arrivée à la date d’échéance, selon les termes de l’article L 1243-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être rompu en cours d’exécution en cas :
- De faute grave ou lourde
- D’inaptitude médicale
- D’accord entre les parties
- La justification par le salarié d’un poste en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
- D’un cas de force majeure
Intrinsèquement à la question de la rupture du CDD pour cause de Coronavirus se pose la question de savoir si cette épidémie est un cas de force majeure.
La force majeure se définit comme une situation imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle des personnes concernées, empêchant les parties d’accomplir leurs obligations. C’est l’exemple d’une catastrophe naturelle ou d’un décès.
Même si la jurisprudence antérieure s’est jusqu’alors refusée à reconnaître les situations d’épidémie comme des causes de force majeure (A propos du Chikungunya CA Basse Terre 17/12/2018 n°17/00739), l’État considère le Coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises contraintes de stopper leur activité. En effet, les mesures exceptionnelles adoptées, notamment le confinement, l’annulation des rendez-vous en présentiel, et la fermeture de lieux recevant du public, ont pour effet direct d’arrêter certaines activités professionnelles, notamment dans l’hôtellerie et la restauration.
Là encore, il convient toutefois d’examiner la situation avec précaution, afin d’éviter les contentieux, puisque les tribunaux seront en mesure d’examiner les situations au cas par cas, en tenant notamment compte du caractère temporaire de cette crise, mis pourquoi pas en corrélation avec l’article 1218 du Code civil alinéa 2 « Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».