Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut agir devant le Pôle social du Tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de cet accident ou de cette maladie.
La faute inexcusable, qui ne se confond pas nécessairement avec la faute pénale, est caractérisée à condition de prouver que :
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L’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel a été exposé le salarié dans le cadre de son travail
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Il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’intérêt de cette action en justice est double :
- Obtenir une majoration de la rente accident du travail ou maladie professionnelle versée par la sécurité sociale
- Obtenir l’indemnisation des préjudices non couverts par cette rente, qui est forfaitaire et qui vient uniquement couvrir la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le salarié ou ses ayant droits, en cas de décès, pourront obtenir, l’indemnisation complémentaire des préjudices suivants :
- Les souffrances physiques et morales endurées
- Le préjudices esthétique
- Le préjudice d’agrément
- Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire
- Les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté
- Le préjudice sexuel
L’enjeu est parfois très important, selon la nature des dommages corporels causés par l’accident ou la maladie professionnelle.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n°21-23947 et n°21-23673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente accident du travail versée par la sécurité sociale ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (DFP) subi par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, de sorte que la victime peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées après consolidation, sans avoir à prouver que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances. La jurisprudence vient ainsi élargir les préjudices indemnisables en complément de la rente forfaitaire versée par la sécurité sociale.